Rejet 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mai 2016, n° 1400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1400267 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE H-I
N° 1400267
___________
M. B A
___________
M. Z
Rapporteur
___________
M. Chassagne
Rapporteur public
___________
Audience du 12 mai 2016
Lecture du 26 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de H-I
(2e Chambre)
18-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M. B A demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires émis les 6 octobre et 10 décembre 2013 par le principal du collège D E de Saint Mamet pour obtenir respectivement paiement des sommes de 210,25 et 148,73 euros.
Il soutient que :
— au cours de la période sur laquelle portent les titres en litige, il était astreint au paiement d’une pension alimentaire, son fils étant à la charge de son ex-épouse avec laquelle il résidait ;
— depuis le 1er novembre 2012, il élève seul son fils.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2014, le collège D E conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le jugement du Tribunal de grande instance d’Aurillac du 8 avril 2011 ne dispense pas le requérant du paiement de la demi-pension de son fils ; en admettant même que ledit jugement puisse être regardé comme dispensant l’intéressé du paiement de cette dépense, l’effet relatif des jugements n’aurait d’effet qu’entre les parents et ne ferait pas obstacle à ce que s’applique l’obligation alimentaire prévue à l’article 203 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
1. Considérant que M. A, dont le fils est usager du service de restauration scolaire du collège D E de Saint-Mamet (Cantal), demande l’annulation des titres exécutoires émis les 6 octobre et 10 décembre 2013 par le principal de cet établissement pour obtenir paiement des sommes de 210,25 et 148,73 euros correspondant à des impayés de cantine au titre de l’année scolaire 2011-2012 et du premier trimestre de l’année scolaire 2012-2013 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que M. A soutient qu’il ne serait pas redevable des sommes qui lui sont demandées, dès lors qu’au cours de la période sur laquelle portent les titres en litige, il était astreint au paiement d’une pension alimentaire, son fils étant à la charge de son ex-épouse avec laquelle il résidait, et qu’il élèverait désormais seul ce dernier ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, d’entretenir et élever leurs enfants » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que M. A, qui disposait au demeurant de l’autorité parentale sur son fils en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 2 mai 2007, avait l’obligation de participer à l’entretien de celui-ci, quand bien même la résidence de ce dernier n’était pas fixée chez lui au moment de la naissance des créances en cause ; que la circonstance que M. A versait à son épouse une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants est sans incidence sur le bien-fondé de la créance ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le jugement du Tribunal de grande instance d’Aurillac du 8 avril 2011 prononçant le divorce de Mme Y et de M. A aurait modifié les règles d’attribution de l’autorité parentale ou dispensé ce dernier du paiement des frais de cantine; qu’ainsi, alors même que, comme il le soutient, M. A élèverait désormais seul son fils, c’est à bon droit que le collège D E a pu émettre à l’encontre du requérant les titres exécutoires en litige ; qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à contester le bien fondé des titres exécutoires émis à son encontre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au collège D E.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Z et M. X, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le rapporteur, La présidente,
J.-F. Z C. COURRET
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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