Annulation 16 novembre 2011
Non-lieu à statuer 15 janvier 2013
Annulation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 janv. 2013, n° 12BX00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 12BX00074 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2011, N° 0903960 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DB
DE BORDEAUX
Nos 12BX00074,12BX00075
________ République Française
M. B C Y
________
AU NOM DU PEUPLE Français
Mme Mireille Marraco
Président
________
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
M. Patrice Lerner
Rapporteur (2e chambre)
________
M. David Katz
Rapporteur public
________
Audience du 18 décembre 2012
Lecture du 15 janvier 2013
______
36-09-04
C
Vu I°) sous le n° 12BX0074 la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B C Y, demeurant XXX, par Me Laveissiere ;
M. Y demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0903960 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 27 avril 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération périgourdine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de l’absence d’objet de la requête, la communauté d’agglomération ayant non seulement retiré sa sanction de révocation mais suivi l’avis du conseil de discipline de recours, moyen qu’il reprend en appel ;
— que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence de quorum du conseil de discipline de recours ;
— que c’est à tort que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, car la communauté d’agglomération avait nécessairement connaissance acquise de l’avis dès son prononcé et l’a d’ailleurs réintégré à la suite de cet avis ;
— que les premiers juges ont mal apprécié les faits de l’espèce, notamment la nature de ses fonctions, et n’ont pris en compte ni la circonstance qu’il avait fait plusieurs rapports à sa hiérarchie sur le comportement de certains agents, ni le caractère inexact des fautes qui lui étaient reprochées ;
— qu’il n’a pas fait d’utilisation abusive des cartes de carburant dont il disposait ;
— que les règles de quorum ont bien été respectées devant le conseil de discipline de recours ;
— que les faits reprochés d’organisation de travail dissimulé ne sont pas établis ;
— que les seules fautes retenues par le conseil de discipline de recours ne sauraient justifier une sanction de révocation ;
Vu le jugement et l’avis attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la communauté d’agglomération périgourdine qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
— que l’absence de la mention des voies et délais de recours dans l’avis du conseil de recours ne permet pas de lui opposer l’irrecevabilité de sa demande de première instance ;
— que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération ayant exécuté la recommandation du conseil de recours, la demande présentée devant lui aurait perdu son objet ;
— que le tribunal, qui donnait satisfaction au demandeur, n’avait pas l’obligation de répondre à l’ensemble de ses moyens ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’omission à statuer ;
— que la circonstance qu’elle ait suivi la recommandation contraignante du conseil de discipline de recours ne saurait rendre sans objet sa demande dirigée contre cette recommandation ;
— que les faits retenus par le tribunal à l’encontre de M. Y sont, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de discipline de recours, établis et qu’ils étaient de nature à justifier une sanction de révocation ;
— que le quorum n’était pas atteint lors de la séance du 27 avril 2009 du conseil de discipline de recours qui a pris l’avis contesté ;
— que le conseil de discipline de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en proposant une sanction trop clémente au regard des fautes commises par M. X ; que la sanction qu’il a proposée et la réintégration de M. Y ne peuvent que nuire au bon fonctionnement du service ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :
— que le laxisme qui lui est reproché est, en réalité, imputable aux chefs d’équipe qui assuraient l’encadrement de proximité ;
— que la communauté d’agglomération n’a pas tenu compte du fait que les agents chargés de la maintenance étaient également partiellement affectés à la collecte ; que seules deux absences injustifiées ont été isolées ;
— que les factures correspondant aux cartes d’essence pour lesquelles une consommation excessive est invoquée n’ont pas été produites ; que ces consommations sont d’ailleurs justifiées par l’usage professionnel de ces cartes ;
— que les allégations selon lesquelles il surveillait le courrier électronique de sa chef de service et qu’il faisait réaliser par des agents de la communauté des travaux chez lui sont fausses ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la communauté d’agglomération périgourdine qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et produit, en outre, un certain nombre de justificatifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu la demande de communication de pièces adressée le 11 décembre 2012 au centre de gestion territoriale de la Gironde et les pièces transmises le 12 décembre 2012 en réponse ;
Vu II°) sous le n° 12BX0075 la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B C Y, demeurant XXX, par Me Laveissière ;
M. Y demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0903960 du 16 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l’avis du conseil de discipline de recours de la région aquitaine en date du 27 avril 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération périgourdine le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables sur le plan financier, compte tenu du montant de son traitement et des charges incompressibles qu’il supporte, et sur le plan moral ;
— qu’il invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement ;
— que c’est à tort que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, la communauté d’agglomération ayant nécessairement connaissance acquise de l’avis dès son prononcé et l’ayant d’ailleurs réintégré à la suite de cet avis ;
— que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de l’absence d’objet de la requête, la communauté d’agglomération ayant non seulement retiré sa sanction de révocation mais suivi l’avis du conseil de discipline de recours ;
— que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence de quorum du conseil de discipline de recours ;
— que les premiers juges ont mal apprécié les faits de l’espèce, notamment la nature de ses fonctions, ont négligé la circonstance qu’il avait fait plusieurs rapports à sa hiérarchie sur le comportement de certains agents, et n’ont pas relevé le caractère inexact des fautes qui lui étaient reprochées ;
— qu’il n’a pas fait d’utilisation abusive des cartes de carburant dont il disposait ;
— que les règles de quorum ont bien été respectées devant le conseil de discipline de recours ;
— que les faits reprochés d’organisation de travail dissimulé ne sont pas établis ;
— que les seules fautes retenues par le conseil de discipline de recours ne sauraient justifier une sanction de révocation ;
Vu les pièces produites pour M. Y le 16 janvier 2012 ;
Vu la délégation produite par la communauté d’agglomération périgourdine le 9 février 2012 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la communauté d’agglomération périgourdine qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le prononcé d’une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ne saurait être considéré comme une mesure d’exécution du jugement annulant l’avis de ce conseil, ce prononcé n’étant pas une conséquence nécessaire dudit jugement ; que M. Y pourrait, au demeurant, demander au juge la suspension de l’exécution d’une telle sanction ; qu’ainsi l’exécution du jugement attaqué n’entraînerait pas des conséquences difficilement réparables ;
— que l’appelant ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement ;
— que, faute de la mention des voies et délais de recours dans l’avis du conseil de recours, sa demande de première instance est bien recevable ;
que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération ayant exécuté la recommandation du conseil de recours, la demande présentée devant lui aurait perdu son objet ;
— que le tribunal, qui donnait satisfaction au demandeur, n’avait pas l’obligation de répondre à l’ensemble de ses moyens ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’omission à statuer ;
— que la circonstance qu’elle ait suivi la recommandation contraignante du conseil de discipline de recours ne saurait rendre sans objet sa demande dirigée contre cette recommandation ;
— que les faits retenus par le tribunal à l’encontre de M. Y sont, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de discipline de recours, établis et qu’ils justifiaient une sanction de révocation ;
— que le quorum n’était pas atteint lors de la séance du 27 avril 2009 du conseil de discipline de recours qui a pris l’avis contesté ;
— que le conseil de discipline de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en proposant une sanction trop clémente au regard des fautes commises par M. X ; que la sanction qu’il a proposée et la réintégration de M. Y ne peuvent que nuire au bon fonctionnement du service ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :
— que le jugement permet que soit prise une nouvelle sanction de révocation, à l’encontre de laquelle une demande de suspension d’exécution serait aléatoire voire vaine, sanction dont les conséquences seraient difficilement réparables ;
— que le laxisme qui lui est reproché est, en réalité, imputable aux chefs d’équipe qui assuraient seuls l’encadrement de proximité ;
— que la communauté d’agglomération n’a pas tenu compte du fait que deux agents chargés de la maintenance étaient également partiellement affectés à la collecte ; que seules deux absences injustifiées ont été isolées ;
— que les factures correspondant aux cartes d’essence pour lesquelles une consommation excessive est invoquée n’ont pas été produites ; que ces consommations sont d’ailleurs justifiées par l’usage professionnel de ces cartes ;
— que les allégations selon lesquelles il surveillait le courrier électronique de sa chef de service et qu’il faisait réaliser par des agents de la communauté des travaux chez lui sont fausses ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la communauté d’agglomération périgourdine qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et précise, en outre, que la circonstance que M. Y a déposé un recours en excès de pouvoir contre une nouvelle décision de révocation démontre que l’exécution du jugement n’entraîne pas, par elle-même, compte tenu des voies de recours ouvertes, des conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2012 :
— le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
— les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
— les observations de Me Laveissière, avocat de M. Y ;
— les observations de Me Cazcarra, avocat de la communauté d’agglomération périgourdine ;
1. Considérant que M. Y, technicien supérieur chef de la communauté d’agglomération périgourdine, exerçant alors la fonction de responsable du pôle exploitation du service de collecte et traitement des ordures ménagères, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, après avis du conseil de discipline départemental, le président de la communauté d’agglomération a prononcé à son encontre, le 8 janvier 2009, la sanction de révocation ; que M. Y ayant introduit un recours auprès du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine, celui-ci a, par un avis du 27 avril 2009, émis une recommandation d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois dont deux avec sursis ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la communauté d’agglomération, a, par un jugement du 16 novembre 2011, dont M. Y fait régulièrement appel, annulé l’avis du conseil de discipline de recours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d’une part, qu’en jugeant que « la recommandation du conseil de recours d’Aquitaine proposant de substituer à la sanction de révocation infligée à M. Y celle de huit mois d’exclusion temporaire de fonctions, dont deux avec sursis, présente le caractère d’une décision faisant grief que la communauté d’agglomération périgourdine est recevable à déférer devant le juge de l’excès de pouvoir, alors même que ladite communauté a, par deux arrêtés en date du 9 juin 2009, rapporté l’arrêté du 8 janvier 2009 prononçant la révocation de M. Y et suivi la recommandation du conseil de discipline de recours », les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré par M. Y de ce que les deux arrêtés en date du 9 juin 2009 rendaient la demande de première instance de la communauté d’agglomération périgourdine sans objet ;
3. Considérant, d’autre part, que, dès lors que le tribunal annulait l’avis du 27 avril 2009 du conseil de discipline de recours comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’avait pas besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cet avis par la communauté d’agglomération ; qu’ainsi, le moyen tiré, par M. Y, de ce que le jugement attaqué serait entaché d’omission à statuer, doit être écarté ;
Sur l’exception invoquée par M. Y et tirée de ce que la demande présentée par la Communauté d’agglomération périgourdine était dépourvue d’objet :
4. Considérant que la circonstance que le président de la communauté d’agglomération périgourdine ait, en application des dispositions de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984, selon lesquelles « l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours » et, en exécution de l’avis du 27 avril 2009 du conseil de discipline de recours, par deux décisions du 9 juin 2009, d’une part rapporté la sanction de révocation précédemment infligée et, d’autre part, prononcé à l’encontre de M. Y la sanction disciplinaire de huit mois d’exclusion temporaire de fonctions dont deux avec sursis, ne rendait pas sans objet la requête formée par la communauté d’agglomération périgourdine contre cet avis du conseil de discipline de recours ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que si les décisions du 6 juin 2009 établissent que la communauté d’agglomération a eu connaissance, au plus tard à cette date, de l’avis du conseil de discipline de recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l’application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours ; qu’il résulte de la mesure d’instruction effectuée par la cour que la notification de l’avis du 27 avril 2009 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, la communauté d’agglomération périgourdine pouvait saisir, le 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de l’avis du 27 avril 2009 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant que M. Y A, en qualité de responsable du pôle exploitation du service de gestion des ordures ménagères, une équipe de soixante-huit agents chargée de la collecte des déchets ménagers, de la maintenance du parc de conteneurs, du parc de véhicules et de son atelier ; qu’il ressort des pièces du dossier que les plannings des agents présentaient des anomalies, notamment des absences et des remplacements injustifiés qui auraient dû être décelés et signalés par M. Y ; que les temps de travail des agents n’étaient pas contrôlés ; que l’effectif de personnel de maintenance, organisé en deux équipes de deux personnes était manifestement surdimensionné, ce qui permettait à ce personnel d’accomplir des travaux à titre privé durant les heures de travail ; que ces irrégularités étaient facilement décelables et que, compte tenu de leur nombre et de leur importance, M. Y, qui ne pouvait les ignorer, doit être regardé comme les ayant dissimulées à sa hiérarchie ; que si l’appelant fait valoir qu’il a, à plusieurs reprises, fait des rapports écrits à sa hiérarchie sur le comportement de certains de ses subordonnés, ces rapports concernaient un problème relationnel au sein d’une équipe de ramassage, une altercation et un refus d’obéissance et n’avaient pas trait à l’absentéisme et au non-respect des horaires de travail qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir tolérés sinon couverts ;
7. Considérant qu’il résulte également de l’instruction que M. Y avait à sa disposition deux cartes d’essence, la première dite « hors parc » utilisée exceptionnellement en cas d’indisponibilité des cartes affectées aux véhicules ou pour l’approvisionnement d’engins, chariot élévateur ou groupe électrogène qui n’avaient pas de cartes propres ; que par les lieux, les quantités et les natures de carburant approvisionnées, l’utilisation de cette carte n’a pas été conforme à sa destination et révèle une utilisation à des fins autres que celles du service ; que, de même, les quantités approvisionnées sur la seconde carte, celle du véhicule de service dont M. Y avait la disposition, de type Renault Clio, montrent une consommation moyenne de plus de 10 litres aux 100 kilomètres durant l’année 2006 et le début de l’année 2007, disproportionnée par rapport aux caractéristiques du véhicule et qui révèle une utilisation de cette carte à des fins personnelles ;
8. Considérant qu’il résulte enfin des copies d’écran produites par la communauté d’agglomération que M. Y avait frauduleusement ouvert pour lui-même un droit d’accès à la messagerie de sa chef de service ; qu’il ne saurait, pour soutenir qu’il n’utilisait pas ce droit d’accès, relever le nombre importants des courriels non lus présents sur cette boîte dès lors que, contrairement à ce qu’il fait valoir, il est loisible à l’utilisateur de modifier le statut d’un courriel de « lu » en « non lu » ;
9. Considérant que ces faits constituent, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, des manquements aux obligations du service et au devoir de probité, mais aussi, notamment en ce qui concerne la surveillance du courrier électronique de sa chef de service, des manquements à l’honneur qui, eu égard aux fonctions et aux responsabilités exercées par M. Y, entachent d’une erreur manifeste d’appréciation l’avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine proposant de substituer la sanction disciplinaire de huit mois d’exclusion temporaire de fonctions, dont deux avec sursis, à la mesure de révocation initialement décidée à l’encontre de l’intéressé ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine recommandant, à son encontre, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois dont deux avec sursis ;
Sur la requête n° 12BX0075 tendant au sursis à exécution du jugement :
11. Considérant que le présent arrêt rejetant l’appel présenté contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2011, la requête n° 12BX0075 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ;
Sur les conclusions présentées dans les deux instances tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération périgourdine la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme que la communauté d’agglomération périgourdine demande sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 12BX0074 présentée par M. Y, ensemble les conclusions de la communauté d’agglomération périgourdine présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX0075 présentées par M. Y tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 2011.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C Y et à la communauté d’agglomération périgourdine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
Mme Mireille Marraco, président,
M. B-Pierre Valeins, président-assesseur,
M. Patrice Lerner, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.
Le rapporteur, Le président,
Patrice LERNER Mireille MARRACO
Le greffier,
Hélène de LASTELLE du PRE
La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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