Annulation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch. b, 9 déc. 2021, n° 2001439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001439 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bretagne vivante, l' association Eau et rivières de Bretagne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2001439 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONFEDERATION PAYSANNE ET AUTRES ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Thibault AD Rapporteur ___________
Le tribunal administratif de Rennes M. Pierre Le Roux Rapporteur public (2ème chambre B) ___________
Audience du 25 novembre 2021 Décision du 9 décembre 2021 ___________ 44-02-02-005-02 C Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 25 mars 2020, 9 mars 2021 et 4 novembre 2021, la confédération paysanne, la confédération paysanne du Morbihan, l’association Eau et rivières de Bretagne, l’association Bretagne vivante, Mme X Y, Mme Z AA et Mme AB AC, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Morbihan a délivré une l’autorisation environnementale au profit de l’EARL de Kermaria en vue de l’exploitation d’un élevage de volaille de 120 000 unités sur le territoire de la commune de Langoëlan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que leur requête est recevable et que l’arrêté litigieux :
- méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, laquelle n’a pas procédé à un inventaire exhaustif de la biodiversité, n’a pas analysé les effets cumulés du projet avec les installations existantes, n’a pas décrit les solutions de substitution, n’a pas intégré l’épandage des produits compostés dans son champs, n’a pas présenté l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation du projet, n’a pas décrit les effets du projet sur les abeilles, et, enfin n’a pas décrit les effets du projet sur le climat alors que les analyses de l’air sont insuffisantes ;
- est entaché d’un vice de procédure en absence d’analyse des effets du projet sur le site Natura 2 000 « rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
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- est entaché d’un vice de procédure dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement et que le commissaire enquêteur s’est montré partial ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et 12 mars 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intérêt pour agir de la confédération paysanne, de la confédération paysanne du Morbihan, de Mme Y, de Mme AA et de Mme AC n’est pas établit ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement s’agissant des éventuels vices pouvant être régularisés.
La procédure a été communiquée à l’EARL de Kermaria qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AD,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Dubreuil, pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2018 l’EARL de Kermaria a déposé auprès des services de la préfecture du Morbihan une demande tendant à l’obtention d’une autorisation environnementale en vue d’exploiter un élevage de volaille de 120 000 unités sur le territoire de la commune de Langoëlan. Le projet prévoit la création de deux poulaillers de 2 200 mètres carrés chacun, d’un hangar, d’une unité de compostage et d’un forage pour l’alimentation de l’élevage en eau. Le permis de construire sollicité en vue de l’édification des bâtiments prévus par le projet lui a été délivré par un arrêté du 7 janvier 2019. A la suite de recommandations de la mission régionale de l’autorité environnementale de Bretagne du 24 janvier suivant, l’EARL de Kermaria a modifié sa demande d’autorisation le 4 avril 2019. A la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 27 juin au 29 juillet 2019, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves sur le projet le 5 septembre 2019. Par la présente requête, la confédération paysanne, la confédération paysanne du Morbihan, l’association Eau et rivières de Bretagne, l’association Bretagne vivante, Mme Y, Mme AA et Mme AC demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Morbihan a délivré l’autorisation environnementale sollicité au profit de l’EARL de Kermaria.
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Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Le préfet du Morbihan soutient que la confédération paysanne, la confédération paysanne du Morbihan, Mme Y, de Mme AA et de Mme AC n’ont pas intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Ce faisant, il ne conteste pas l’intérêt pour agir de l’association Eau et rivières de Bretagne et de l’association Bretagne vivante qui ressort au demeurant des pièces du dossier dès lors qu’il s’agit d’associations agréées au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement et que l’arrêté litigieux, qui autorise la création d’un élevage de 120 000 volailles à proximité d’une zone classée Natura 2 000, a un rapport direct avec leurs activités statutaires de promouvoir et veillez à la protection de l’environnement. Lorsqu’au moins un des requérants d’une requête collective est recevable à demander l’annulation de l’arrêté litigieux, l’intégralité de la requête doit être regardée comme recevable. Par suite il y a en tout état de cause lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et
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la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…) La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le projet de l’EARL de Kermaria constitue en la création de deux poulaillers de 2 200 mètres carrés chacun, d’un hangar, d’une unité de compostage et d’un forage pour l’alimentation de l’élevage en eau, bâtiments situés sur une parcelle agricole déjà exploitée.
6. En premier lieu, il est soutenu que l’étude d’impact n’a pas procédé à un inventaire exhaustif de la biodiversité affectée par le projet, en méconnaissance des dispositions qui viennent d’être citées, et notamment du 4° du II) de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction que le site présente une sensibilité particulière compte tenu de ce qu’il est situé à proximité d’une zone Natura 2 000, en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 et au sein d’un réservoir de biodiversité. Or, l’étude d’impact se borne à présenter un descriptif général de la faune et la flore présentent sur le lieu du projet en se référant aux inventaires ZNIEFF qui, s’ils constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d’apprécier l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques, ne comportent pas un inventaire exhaustif des espèces effectivement présentes sur le site. C’est ainsi que, dans son avis du
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24 janvier 2019, l’autorité environnementale a fait état de ce que « l’étude d’impact présentée à l’appui de ce projet rend mal compte de la manière dont les préoccupations environnementales ont été intégrées dans la conception » et de ce que « l’identification des enjeux et les effets induits du projet ne sont pas correctement définis », avant de recommander de compléter la description du projet, qui est « de nature à marquer durablement le paysage » afin de mieux traduire la démarche de l’évaluation environnementale alors qu’un des principaux enjeux identifiés est la protection du cadre de vie. Elle précise également que si la continuité écologique ne semble pas impactée par le projet, le pétitionnaire ne justifie pas de ce que son impact sur la faune et la flore sera faible alors que « les surfaces cultivées ne sont pas dépourvues d’enjeux en termes de biodiversité ». Cela est corroboré par le dossier de demande qui indique que la faune de la zone est très riche avec une diversité des habitats naturels. Par ailleurs, le mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale n’a pas comblé ces lacunes en absence de tout inventaire des espèces effectivement présentes sur le site. Enfin, l’étude d’impact ne mentionne pas que la biodiversité est susceptible d’être affectée par la réalisation du projet. Dans ces conditions, en se bornant à des considérations générales sans comporter aucun développement relatif à l’état initial du site particulier du projet, l’étude d’impact ne présente ni les aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, ni les effets du projet sur l’environnement, alors même qu’elle fait état des habitats et corridors biologiques et procède à un descriptif des continuités écologiques au regard de la trame verte et bleue intégrée dans le schéma de cohérence territoriale du pays de roi Morvan.
7. En second lieu, l’autorité environnementale a recommandé « d’étudier le niveau du risque des émissions d’ammoniac pour tous les milieux sensibles à un excès d’azote (…) et de proposer un suivi adapté aux conclusions de l’analyse menée », qui ne figuraient pas dans l’étude d’impact dès lors que celle-ci se borne à faire état du chiffrage global des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère à hauteur de 6969 kilogrammes par an et à surveiller les émissions sur le site un fois par an, lequel est au demeurant situé dans une zone où les émissions et concentration d’ammoniac sont déjà très élevées. L’EARL de Kermaria n’a fait aucunement état, dans son mémoire en réponse, de la nature et du rayon des retombées d’azote ammoniacal propres à son projet et leurs éventuels effets sur l’environnement, et se contente d’indiquer que les mesures prévues permettent une diminution de 37 % des émissions par rapport à un élevage normal. Par ailleurs, ni l’étude d’impact, ni le mémoire en réponse du pétitionnaire ne mentionnent les effets éventuels des retombées d’ammoniac sur les riverains, alors qu’il résulte de l’instruction que des habitations sont situées à moins de 400 mètres des poulaillers et de l’aire de compostage, que le bourg de Langoëlan est éloigné de 1,2 kilomètres du site, lequel est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, situé à proximité d’une zone Natura 2 000, en ZNIEFF de type 2 et au sein d’un réservoir de biodiversité.
8. Compte tenu de la nature du projet en cause ainsi que du contexte environnemental local, les inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude d’impact de l’EARL de Kermaria ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Par suite, l’arrêté litigieux du 29 novembre 2019 doit être annulé pour vice de procédure, le vice retenu faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme totale de 1 500 euros sollicitée par les requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
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10. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros sollicitée par le préfet du Morbihan soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 29 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de du préfet du Morbihan présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la confédération paysanne, à la confédération paysanne du Morbihan, à l’association Eau et rivières de Bretagne, à l’association Bretagne vivante, à Mme X Y, à Mme Z AA, à Mme AB AC, à l’EARL de Kermaria et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. AD, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président
Signé Signé
T. AD G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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