Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 1903889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 juillet 2019, le 23 janvier 2020, le
11 mars 2020 et le 27 septembre 2021, le collectif « Idéfix aime les arbres » et Mme C D, représentés par Me Annoot demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dinard au versement de la somme de 40 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de leur première demande d’indemnisation, le 17 avril 2019, avec capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices résultant de la décision illégale d’abattage d’arbres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune s’est comportée de façon a donné la conviction qu’elle agirait d’une certaine et façon et ne l’a finalement pas fait, ce qui constitue une faute ;
— l’arrêté de permis d’aménager du 16 octobre 2018 est illégale en ce qu’il décide de l’abattage de 88 tilleuls boulevard Féard ; cette illégalité est fautive et engage la responsabilité de la commune ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— la tromperie de l’administration et la décision illégale ont causé un préjudice moral (20 000 euros) et un préjudice de jouissance (20 000 euros).
Par deux mémoire en défense, enregistrés le 11 février 2020 et le 4 novembre 2020, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis, solidairement, à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de liaison régulière du contentieux ;
— les moyens concernant l’illégalité du permis d’aménager invoqués sont irrecevables car ils ont été invoqués, pour la première fois, après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— la requête est irrecevable car le collectif « Idéfix aime les arbres » ne dispose pas de la capacité juridique ;
— la requête est irrecevable car ni le président ni le conseil d’administration du collectif « Idéfix aime les arbres » ne disposent de la qualité pour agir en justice au nom de l’association ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— les observations orales de Me Annoot, avocate de Mme D et du collectif « Idéfix aimes les arbres »,
— et les observations orales de Me Balloul, assisté de M. A, élève avocat, pour la commune de Dinard.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 octobre 2018, le maire de la commune de Dinard a délivré à la commune un permis d’aménager, n° PA 35093 18 A0001, portant sur le projet d’aménagement du boulevard Féart, et notamment sur l’abattage de 88 tilleuls bordant ce boulevard. Mme D et l’Association « Idefix aime les arbres » estimant cet arrêté illégal ont saisi le tribunal d’un recours en responsabilité à l’encontre de la commune en réparation de leurs préjudices résultant de l’illégalité fautive du permis d’aménager.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme D et le collectif « Idéfix aimes les arbres » font valoir que le permis d’aménager est illégal et dès lors constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Dinard.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté de permis d’aménager est entaché d’incompétence. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ». Le conseil municipal, par la délibération du 25 septembre 2018 autorise le maire à déposer et signer au nom de la commune les demandes d’autorisations nécessaires pour la réfection du boulevard Féard. Dès lors, le maire était compétent pour déposer la demande de permis d’aménager déposée le 2 octobre 2018 au nom de la commune. Le moyen tiré de l’incompétence peut être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la commune les aurait trompés en reprenant une décision d’abatage alors qu’elle aurait laissé entendre que ce ne serait pas le cas après le retrait de la première décision de non-opposition à déclaration préalable, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la commune aurait pris un quelconque engagement formel de ne pas abattre les arbres.
5. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’arrêté de permis d’aménager méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Aux termes de cet article « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ».
6. Il résulte de ces dernières dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
7. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6,
R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour la délivrer de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
8. Les quatre-vingt-huit tilleuls implantés sur le tronçon du boulevard Féart en cause constituent une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication au sens des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dont le permis d’aménager en litige autorise l’abattage, pour un remplacement par vingt-deux poiriers d’ornement outre l’implantation de quatre-vingt-treize arbres dans plusieurs lieux de la ville de Dinard. Il résulte à cet égard du dossier de demande de permis d’aménager, notamment de la notice explicative, comportant une partie dédiée à l’abattage et aux mesures compensatoires projetés, qu’outre le réaménagement, en surface, de la voirie et des espaces de circulation piétonne, visant à augmenter la place dédiée aux piétons et à aérer les perspectives visuelles du boulevard Féart, le projet de réaménagement consiste également en une rénovation des réseaux souterrains, notamment la mise en séparatif du réseau d’assainissement et la suppression des branchements en plomb du réseau de distribution d’eau potable, rendus nécessaires pour la réalisation des objectifs de préservation de la qualité des eaux de baignade et de lutte contre le saturnisme. Or, les travaux d’adduction d’eau potable réalisés sur ces réseaux ont révélé la détérioration et l’encombrement dus au développement racinaire des tilleuls existants. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport de l’office nationale des forêts du 4 septembre 2018, d’un rapport des services techniques municipaux et d’une fiche explicative sur l’enracinement des réseaux que l’exécution des travaux sur les réseaux auront pour effet de détériorer le système racinaire des arbres existants et, par suite, d’en compromettre, à brève ou moyenne échéance, l’état mécanique et sanitaire. Ainsi, l’abattage de l’alignement de tilleuls apparaît nécessaire à la réalisation du projet de réaménagement tel qu’il est porté par la commune de Dinard.
9. Il résulte par ailleurs de de la notice explicative susmentionnée qu’est projetée l’implantation, en remplacement des 88 tilleuls abattus, de 28 « poiriers d’ornement », espèce dont le système racinaire pivotant a un développement moindre en racines traçantes et présentant une bonne résistance au vent et au gel, dont le développement est adapté aux rues étroites, et présentant un intérêt faunistique, étant mellifère et nourrissant pour les oiseaux. De surcroît, sera mis en place une barrière anti racine pour protéger les réseaux et branchements qui se situent au niveau du trottoir et un guide racine pour favoriser le développement vertical des racines. Il est également indiqué que 93 arbres seront plantés dans la ville dans le cadre des mesures compensatoires, en sus des arbres plantés boulevard Féard. Ces mesures compensatoires apparaissent ainsi appropriées et suffisantes. Dans ces circonstances, et en dépit des conclusions du diagnostic sanitaire établi par l’Office national des forêts en septembre 2018, n’identifiant que deux arbres, sur les cinq analysés, dont l’état sanitaire ou mécanique ne serait pas satisfaisant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Dinard, que le collectif « Idéfix aime les arbres » et Mme D ne sont pas fondés à demander la réparation de leur préjudice résultant de l’illégalité du permis d’aménager, cette illégalité n’étant pas établie.
Sur les frais liés à l’instance :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par les requérants au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Dinard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge des requérants une somme au profit de la commune de Dinard au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du collectif « Idéfix aimes les arbres » et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au collectif « Idéfix aimes les arbres », à Mme C D et à la commune de Dinard.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. E
L’assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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