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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2203787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203787 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim (67118), représenté par Me Nisand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’une part, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en application de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de lui restituer sa carte nationale d’identité ainsi que tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché du vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Nisand pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise. Il soutient en outre que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souhaite demeurer en France où résident sa compagne et leur nouveau-né.
— et les observations de M. A lui-même, en présence de M. E, interprète assermenté en langue arabe qui précise que sa compagne et leur enfant résident en France.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien, né le 20 novembre 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Jean-Christophe Schneider, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention administrative des étrangers. Par ce même arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, délégation de signature est donnée notamment à Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer ces décisions. Il n’est ni établi, ni même allégué, que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme D, serait entaché du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. A, le préfet du Haut-Rhin a relevé notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 18 mars 2021 ainsi que de deux mesures portant assignation à résidence prononcées à son encontre les 18 mars et 9 août 2021 et qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ni respecté les obligations de pointage hebdomadaire auprès des services de la police aux frontières de Mulhouse. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté litigieux et n’est pas contesté par M. A, arrivé en France en novembre 2020, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant est défavorablement connu des forces de police et qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 15 décembre 2021 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances pour lesquels il a été condamné à la même date à six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, qui ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que M. A avait sollicité le bénéfice de la protection internationale postérieurement à son placement en rétention, a pu à bon droit, et sans commettre d’erreur d’appréciation au vu de ces données objectives, estimer que cette demande avait été présentée par l’intéressé dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant au caractère dilatoire de sa demande, doit être écarté.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre d’une décision portant maintien en rétention, qui n’a pas pour effet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
I. C
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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