Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2200758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200758 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 novembre 2020, N° 2003010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. C B, représenté par le Cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-17 du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’assigne à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été recueilli préalablement à la décision portant refus de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de son dossier ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— le refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est erronée en fait en ce qu’elle indique qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
— le refus de délai de départ volontaire n’est pas justifié au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée en fait ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
— le formulaire prévu à l’article L. 732-7 du même code ne lui a pas été remis ;
— cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective d’un départ dans un délai raisonnable et de prise en compte de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 24 juin 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. A conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il demande, en outre, que le jugement de la demande d’annulation de la décision relative au séjour soit renvoyé à une formation collégiale.
Considérant ce qui suit :
1. Egyptien né le 21 avril 1987, M. A a épousé une ressortissante française le 7 juin 2018 au Caire (Egypte). L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français. M. A est entré en France le 20 août 2018 sous couvert d’un visa de type « D » valable jusqu’au 20 août 2019. Une requête en divorce a été déposée le 24 juillet 2019 par l’épouse qui a donné naissance à deux enfants le 22 octobre 2019. M. A a présenté une demande de titre de séjour, le 18 novembre 2019, qui a fait l’objet, le 6 octobre 2020, d’un arrêté de refus du préfet de la Haute-Corse, assorti d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2003010 du 18 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes et un arrêt n° 20MA04800 du 13 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille. M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants français, adressée à l’administration le 3 décembre 2021 et dont il a été accusé réception par voie postale le 6 décembre 2021. Par un arrêté n° 2022-17 du 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse a de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par un second arrêté du 14 juin 2022, le préfet a assigné M. A à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la compétence de la formation de jugement :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Lorsqu’une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et fait l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l’obligation de quitter le territoire. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1, le président du tribunal administratif statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. En vertu de l’article R. 614-1, la présentation, l’instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l’article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il résulte de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, qui est au nombre des dispositions auxquelles renvoie l’article R. 614-1 déjà cité, que les requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’assignation à résidence, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent qu’il appartient au président du tribunal administratif de statuer au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours sur l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision d’assignation à résidence, ainsi que de la décision relative au séjour qui a été notifiée avec la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer à une formation collégiale le jugement de la demande d’annulation de l’arrêté n° 2022-17 du 14 juin 2022 en tant qu’il refuse la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A.
Sur la légalité de la décision relative au séjour :
4. L’arrêté du 14 juin 2022 refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A comporte une indication suffisamment circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’insuffisance de motivation manque ainsi en fait. Il ressort de la motivation de cette décision que le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
5. Si l’arrêté attaqué ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, il ressort de ses termes mêmes que le préfet a apprécié l’existence de relations entre le requérant avec ses deux enfants et a considéré que sa décision n’était pas de nature à porter atteinte à l’article 3-1 de cette convention. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été procédé à un examen de l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. A est père de deux enfants nés le 22 octobre 2019. Il produit des documents, dont seuls trois sont revêtus de sa signature et de celle de l’opérateur, susceptibles d’établir l’existence de versements de sommes d’argent au profit de leur mère, au cours du premier semestre de l’année 2022, de quatre mois en 2021 et de deux mois en 2020. Le requérant, qui ne peut se prévaloir utilement de ce que l’ordonnance de non conciliation fixant le montant de sa contribution a été portée tardivement à sa connaissance, ne démontre pas, par ces seuls éléments, contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
8. La filiation des enfants à l’égard du requérant n’ayant pas été établie en application de l’article 316 du code civil, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 7 et 8 que le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il suit de là que le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre présentée par M. A.
10. Eu égard notamment à la durée limitée de la présence de M. A en France, à ses conditions de séjour, à l’absence de justification de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il n’établit au demeurant pas avoir noué des liens affectifs, et à la circonstance qu’une procédure de divorce est en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché son appréciation d’une erreur manifeste en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de la décision relative au séjour doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs indiqués au point 10.
15. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, ne peut être utilement invoquée pour demander l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. A supposer que M. A puisse être regardé comme ayant entendu soutenir qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que ce moyen devrait être écarté.
16. Faute pour M. A de démontrer avoir contribué d’une manière effective et durable à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et entretenir avec eux des relations affectives, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué pour demander l’annulation d’une mesure d’éloignement.
18. Le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs indiqués au point 10.
19. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à la décision attaquée, une seule mesure d’éloignement a été prononcée à l’encontre de M. A, le 6 octobre 2020. Il suit de là que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en ce qu’il indique que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
21. L’arrêté du 14 juin 2022, en tant qu’il n’accorde pas de délai de départ volontaire, cite des extraits des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant s’est soustrait à plusieurs reprises à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque ainsi en fait.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’ensemble de la motivation de l’arrêté attaqué, que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
23. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dispose que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui avait été prononcée à encontre le 6 octobre 2020. Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 a ainsi pu être regardé comme établi. En se bornant à se prévaloir de ce qu’il réside en France depuis le 20 août 2018, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé.
25. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
26. L’arrêté du 14 juin 2022 portant assignation à résidence comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de décider de l’assigner à résidence.
28. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ». Il ne ressort pas des pièces soumises au tribunal que l’exécution de la mesure d’éloignement de M. A du territoire national ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
29. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». L’article R. 732-5 du même code prévoit que « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa ».
30. La légalité des décisions administratives est appréciée à la date de leur édiction. Les circonstances postérieures à celle-ci sont insusceptibles d’affecter la légalité de ces décisions. Il suit de là que la circonstance que M. A ne se serait pas vu remettre le formulaire mentionné à l’article L. 732-7 en langue arabe est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence.
31. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 portant assignation à résidence doit être rejetée.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 juin 2022 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. VANHULLEBUSLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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