Annulation 26 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900532 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900532 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. X., représenté par la SELARL Reuter-de Raissac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-9642/GNC-Pr du 22 juillet 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a reclassé, à compter du 1er janvier 2019, au 7ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle- Calédonie, ainsi que la décision du 24 octobre 2019, par laquelle ledit président a rejeté le recours gracieux qu’il avait formulé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de le reclasser au 8ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, avec une ancienneté conservée de trente-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire des actes attaqués ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, à tort, considéré qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté requise par l’article 18 de la délibération n° 432 du 20 mars 2019 pour pouvoir être reclassé au 8ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation de la Nouvelle-
N° 1900532 2
Calédonie, alors qu’il disposait au 31 août 2018 de quarante-six mois d’ancienneté au 10ème échelon de la 2ème catégorie de la 2ème classe du corps des personnels de direction d’établissements d’enseignement du cadre territorial de l’Enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 432 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Patet, avocat du requérant, de Mme Rasoloson, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice- rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., personnel de direction de 2ème classe au sein de la fonction publique d’Etat, a été intégré à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté n° 2016-000294/GNC-Pr du 5 janvier 2017 dans le corps des personnels de direction d’établissements d’enseignement du cadre territorial de l’Enseignement, et classé à cet effet au 10ème échelon de la 2ème catégorie de la 2ème classe, avec une ancienneté de vingt-six mois conservée au titre de l’ancienneté acquise dans son corps d’origine. A la suite de l’adoption de la délibération n° 432 du 20 mars 2019 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, il a ensuite été reclassé, en application de l’article 18 de ce texte, au 7ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté n° 2019-9642/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 22 juillet 2019. Estimant ce reclassement erroné, dans la mesure où il disposait selon lui de l’ancienneté requise pour se voir attribuer le 8ème échelon, il a introduit le 13 septembre 2019 un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté susmentionné du 22 juillet 2019, qui a toutefois été expressément rejeté le 24 octobre 2019. Prenant acte d’un tel rejet, M. X. a alors déposé le présent recours, afin de demander d’une part l’annulation de cet arrêté du 22 juillet 2019 ainsi que de la décision du 24 octobre 2019
N° 1900532 3
rejetant son recours gracieux, et d’autre part à ce qu’il enjoint au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie de le reclasser au 8ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, avec une ancienneté conservée de trente-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 de la délibération n° 432 du 20 mars 2019 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie : « Les personnels de direction de la 1ère catégorie et de la 2ème catégorie sont classés dans les grades de personnel de direction hors-classe et de classe normale dans les conditions suivantes : / (…) / Classement des personnels de direction de la 2e classe de la 2ème catégorie dans le grade de classe normale / ANCIENNE SITUATION : / (…) / 10ème échelon entre 3 ans et 6 ans / (…) / SITUATION AU 1er SEPTEMBRE 2018 : / (…) / 8ème échelon / Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur : / (…) / 5/6 de l’ancienneté acquise / ANCIENNE SITUATION : / (…) / 10ème échelon depuis moins de 3 ans / (…) / SITUATION AU 1er SEPTEMBRE 2018 : / (…) / 7ème échelon / Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur : / (…) / 2/3 de l’ancienneté acquise / (…). ».
3. En l’espèce, M. X. est fondé à soutenir qu’il disposait au 1er septembre 2018, date retenue par l’article 18 de la délibération susmentionnée, d’une ancienneté comprise « entre 3 ans et 6 ans » au 10ème échelon de la 2ème catégorie de la 2ème classe du corps des personnels de direction d’établissements d’enseignement du cadre territorial de l’Enseignement. En effet, intégré au 1er janvier 2017 à cet échelon avec une ancienneté conservée de vingt-six mois, il avait acquis depuis lors vingt mois supplémentaires d’ancienneté, et pouvait ainsi se prévaloir au 1er septembre 2018 de quarante-six mois d’ancienneté totale au 10ème échelon, ce qui devait lui permettre d’être reclassé au 8ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation. Dans ces conditions, et dans la mesure par ailleurs où rien ne justifiait que l’ancienneté conservée qui lui avait été reconnue par l’arrêté d’intégration n° 2016-000294/GNC-Pr du 5 janvier 2017 ne soit pas comptabilisée dans le cadre des dispositions précitées de l’article 18, il est fondé à soutenir que le président de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a, à tort, reclassé au 7ème échelon. Les actes attaqués ne pourront par conséquent qu’être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, qui était également soulevé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
N° 1900532 4
5. Les annulations prononcées impliquent en l’espèce que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie reconstitue la carrière de M. X., en le reclassant au 8ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, et en lui permettant de conserver les 5/6èmes des quarante-six mois d’ancienneté qu’il avait acquise antérieurement au 1er septembre 2018. Dans ces conditions, il sera enjoint audit président de procéder à une telle reconstitution. Un délai de trois mois lui sera imparti pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-9642/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie du 22 juillet 2019 reclassant M. X. au 7ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, et la décision du 24 octobre 2019 par laquelle ledit président a rejeté le recours gracieux formulé par M. X. à l’encontre de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à la reconstitution de la carrière de M. X., en le reclassant au 8ème échelon du grade de classe normale du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, et en lui permettant de conserver les 5/6èmes des quarante-six mois d’ancienneté qu’il avait acquise antérieurement au 1er septembre 2018.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Test ·
- Condition ·
- Fins ·
- Entretien
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Afghanistan ·
- Assistance juridique ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Asthme ·
- Maladie professionnelle ·
- Traitement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Professeur ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Polygamie ·
- Salaire minimum ·
- Filiation ·
- Ressources propres ·
- Justice administrative ·
- Condition
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Service ·
- Manquement ·
- Médecin ·
- Lit ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Automation ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Torts ·
- Livraison ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Plan
- Métropole ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Blocage ·
- Domaine public ·
- Site ·
- Transfert ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.