Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 1902457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1902457 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2019 et 1er décembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 29 octobre 2019 en tant qu’elle a rejeté sa réclamation concernant une perte de superficie de 27m² à l’occasion d’une opération d’aménagement foncier sur la commune de Saint-Genès-Champespe.
Il soutient que la superficie qui lui a été accordée dans le cadre de l’opération, soit 1253m², est inférieure de 27m² à la superficie totale de ses biens, qui est établie par actes notariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le département du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de présenter des conclusions et des moyens suffisamment précis, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la propriété de M. B lui a été réattribuée dans sa configuration initiale, sans modification de limites, ce qu’il ne conteste pas ; la différence de 27m² résulte d’une imprécision de la documentation cadastrale, qui n’a au demeurant vocation qu’à établir la base de l’impôt foncier ;
— la règle de l’équivalence entre apports et attributions a été respectée ; elle s’apprécie pour l’ensemble d’un compte de propriété, et non parcelle par parcelle ;
— la règle d’équivalence globale a été également respectée ; à supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance de cette règle, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation ; au demeurant, le coefficient de réduction entre des apports s’élevant à 1280m² et des attributions à 1253m² s’établit à 0,99 %, ce qui ne révèle pas une violation de la règle de l’équivalence globale.
Par une ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier sur le territoire de la commune de Saint-Genès-Champespe, M. B s’est vu attribuer la superficie de 1253m² alors qu’il était précédemment propriétaire de terres pour un total de 1280m². Statuant sur sa réclamation, la commission départementale d’aménagement foncier du Puy-de-Dôme l’a rejetée le 29 octobre 2019. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. () ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l’exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l’accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. »
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les lots attribués à M. B aient subi une quelconque modification de leurs limites, ce que le requérant n’allègue au demeurant pas. S’il fait valoir des actes notariés et des documents cadastraux faisant état d’une superficie totale de 1280 m² pour l’ensemble des parcelles qu’il a acquises et ont fait l’objet de ses apports, ces éléments ne sont pas de nature à sérieusement remettre en cause les mesures sur place effectuées par le géomètre-expert à l’occasion des opérations de réaménagement foncier en litige. En particulier, la rédaction des actes de vente par le notaire ne sont pas précédées d’opérations de mesurage des parcelles faisant l’objet de la transaction. Dès lors, M. B n’apporte pas d’élément de nature à établir que les terres qu’il a apportées et qui lui ont été attribuées ne seraient pas exactement les mêmes, à l’intérieur des mêmes limites.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Puy-de-Dôme.
Copie en sera faite, pour information, à la commune de Saint-Genès-Champespe.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. D
Le président,
Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1902457
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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