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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. C E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à son conseil par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme par application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’un examen insuffisant de sa situation, le préfet ne tient aucune considération de son intégration dans le cadre des activités sociales de l’association Emmaüs et de ses efforts pour apprendre la langue française ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences dès lors qu’il est orphelin et qu’il a été réduit en esclavage par le marabout de son village ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses activités au sein des associations humanitaires constituent une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et u droit d’asile, son parcours démontre qu’il pourra bientôt solliciter un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique,
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Tercero, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est arrivé en France à l’âge de vingt ans, que ses demandes d’asile ont été refusées, qu’il est présent sur le territoire depuis trois ans et demi, qu’il a déjà été destinataire d’une première mesure d’éloignement en 2020, qu’il est devenu compagnon d’Emmaüs en 2022, que c’est dans ce contexte qu’il a été interpelé, que le requérant a perdu ses parents très jeunes, que depuis l’âge de huit ans, il a été placé auprès d’un marabout, que ce n’est qu’à l’âge de 20 ans qu’il a pu se rebeller, qu’il a en réalité été soumis à l’esclavage, que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas retenu ses craintes mais il persiste à penser que la famille du marabout, contre lequel il s’est rebellé, le prendra pour cible, sans qu’il puisse revendiquer la protection des autorités maliennes, que le préfet ne tient compte ni des raisons pour lesquelles il a fui le Mali ni de ses efforts d’intégration, dont il avait pourtant fait état lors de son audition, que ces efforts sont reconnus par la communauté d’Emmaüs et les associations qu’il a aidées lors de la période du Covid, qu’il a appris le français, qu’il y a donc une instruction insuffisante et un défaut de motivation, que sur le fond, la décision est entachée d’illégalités car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E, alors que des éléments sont versés pour justifier de son intégration, au sein de l’association Quercy Contact puis de l’association Emmaüs Cahors, que ses attestations soulignent ses qualités humaines, sa rigueur et son professionnalisme, que l’association Jamais Sans Toit 46 témoigne de sa rigueur et de sa rectitude, que c’est la raison pour laquelle le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation, que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a échappé dans son pays à une situation de l’esclavage, que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit car le requérant justifie de circonstances humanitaires, et a une adresse fixe à la communauté d’Emmaüs pour laquelle il travaille, que l’interdiction de retour sur le territoire français est un obstacle à l’intégration du requérant,
— les observations de M. E, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, né le 10 août 1996 à Madina (Mali), de nationalité malienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 janvier 2019 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 14 novembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, qui a été confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2020. Le préfet du Lot a pris à son encontre, le 20 mai 2020 un arrêté portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse le 14 septembre 2020. A la suite d’un contrôle d’identité, le requérant a été placé en retenue pour vérification de sa situation administrative le 21 avril 2022. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. E déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2019, dépourvu des documents et visas exigés et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il fait état de la première mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Lot le 20 mai 2020 à l’encontre de M. E, de la procédure de sa demande d’asile, rejetée définitivement le 26 février 2020, ainsi que de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge. Il relève, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. E. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième et dernier lieu, si M. E soutient qu’il est particulièrement bien intégré dans la vie associative locale, qu’il a également suivi avec assiduité des cours de français et que le centre de ses intérêts se situe désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2019 à l’âge de vingt-deux ans, qu’il est célibataire et qu’il est dépourvu de charge de famille. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté du préfet du Lot du 20 mai 2020 portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 14 septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni de ses conséquences.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (..). « »
8. En se bornant à faire état de ses activités bénévoles, notamment au sein de l’association Emmaüs Cahors depuis janvier 2021, M. E ne justifie pas de circonstances particulières permettant d’écarter le risque de fuite alors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu’il s’y est maintenu malgré la fin de son droit au maintien intervenu suite au rejet définitif de sa demande d’asile en date du 26 février 2020, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Lot le 20 mai 2020 et qu’il n’a pu présenter de document de voyage ou d’identité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L ; 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si le requérant soutient qu’en cas de retour au Mali, il sera pris pour cible par la famille d’un marabout, contre lequel il s’est rebellé, sans qu’il puisse revendiquer la protection des autorités maliennes, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, alors que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou de ses conséquences
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
18. Compte tenu de l’intervention de la précédente mesure d’éloignement dont le requérant a fait l’objet dont la légalité a été confirmée par le tribunal, de l’absence de charges de famille et d’attaches familiales en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en dépit des activités accomplies par le requérant au seins de plusieurs associations, entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou de ses conséquences.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. A Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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