Rejet 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 oct. 2021, n° 2003359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2003359 |
Sur les parties
| Parties : | STE PUMA FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil 1ère chambre 28 octobre 2021 n° 2003359
TEXTE INTÉGRAL
STE PUMA FRANCE
M. Iss
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Thobaty Rapporteur public
Audience du 14 octobre 2021
15-05-11-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistres les 16 mars 2020, 20 janvier 2021 et 7 avril 2021, la société Puma France, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1° ) de prononcer le dégrèvement de la somme de 218 169 euros, dont 77 366 euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 9 284 euros d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2014 et 122 686 euros de TVA et 8 833 euros d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des conditions de formes prévues à l’article 275 du code général des impôts
l’autorisant à appliquer le régime d’achats en franchise était requis ;
- à titre subsidiaire, en cas de non-respect des conditions de fond, le paiement de la TVA est à la charge de l’exportateur, et il ne lui appartenait nullement d’apporter la preuve que le lieu de livraison est situé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- conformément aux dispositions du a-I de l’article 258 du code général des impôts, lorsque le bien est expédié ou transporté à partir de la France, le lieu de livraison est, en principe situé en
France, et ainsi la société Puma France ne pouvait ignorer que ses propres marchandises étaient livrées en France, dès lors que ses propres factures mentionnaient des adresses françaises, et en conséquence celles-ci n’étaient donc pas exonérées sur le fondement de l’article 262 du code général des impôts et des articles 73 A 73 T, 73 H et 74 de l’année III au même code.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2020.
Par ordonnance du 10 décembre 2020 la clôture d’ instruction a été reportée au 25 janvier 2021.
Par ordonnance du 22 janvier 2020 la clôture d’instruction a été reportée au 1er février 2021.
Par ordonnance du 7 avril 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 4 mai 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2020 au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iss, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathis, représentant la société Puma France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Puma France est une société engagée dans la vente en gros et au détail des produits des marques Puma et Cobra (vêtements, chaussures et accessoires) en France. Dans le domaine de la vente en gros, la société Puma France vend des produits de la marque Puma en
France sous licence aux clients grands comptes et clients comptes sur terrain, et dans le commerce de détail, la société Puma agit comme commissionnaire auprès de l’entité Puma Retail
AG. Au cours des années 2016 et 2017, la société Puma France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. A l’occasion de ces opérations de contrôle, l’administration a constaté que certaines ventes de biens livrés en France et à Monaco comptabilisées par la société, assujettie réalisant de manière indépendante une activité économique imposable et réalisant des opérations devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont été facturées par la société sans TVA. En conséquence, l’administration a effectué par lettre du 23 juin 2017 des rappels de TVA. Dans sa réponse du 17 juillet 2017, la société a contesté partiellement ces rappels, et l’administration a par décision du 2 août 2017 opéré une réduction de ces rappels. Toutefois, malgré un second courrier du contribuable en date
du 1er septembre 2017, le service a maintenu les rappels restant en litige qui ont été mis en recouvrement le 15 juin 2018 au titre de l’ensemble des années concernées pour un montant de
219 680 euros. La société a par la suite présenté une réclamation contentieuse le 14 août 2018 pour un montant de 218 169 euros, dont 77 366 euros de taxe sur la valeur ajoutée et 9 284 euros
d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2014 et 122 686 euros de TVA et 8 833 euros d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2015 qui a été rejetée le 24 janvier 2019. Par la suite, la société a présenté une seconde réclamation le 24 mai 2019 qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 février 2020. Par la présente requête, la société Puma France demande de prononcer le dégrèvement de la somme de 218 169 euros, dont 77 366 euros de taxe sur la valeur ajoutée et 9
284 euros d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2014 et 122 686 euros de TVA et 8 833 euros
d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : "I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de
l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur le s dite s factures ; / (…) d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 ;« . Aux termes de l’article 275 du même code : »I. – Les
assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, (…), dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés
à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter
l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise".
3. L’administration fait valoir qu’elle n’a fait qu’exploiter les données fournies par la société elle- même, et la requérante ne peut donc se prévaloir d’une erreur de lecture qui aurait été faite par le service qui a maintenu son rappel de TVA lorsque le numéro client était le n° FR 53 402059711 avec un lieu de livraison en France. Elle estime que la société ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 275 du code général des impôts pour une opération située en France avec un numéro de TVA non valide.
4. La société requérante soutient que l’ensemble des ventes en litige concerne le même client, que les attestations d’achat en franchise et les dispenses de visa ont été communiquées au service vérificateur, et les conditions de forme prévues à l’article 275 du code général des impôts étaient satisfaites. Elle ajoute qu’elle ne saurait être redevable d’aucune TVA sur ces ventes effectuées sous couvert d’attestations d’achats en franchise, qui plus est, bénéficiant d’une dispense de visa.
Le fait que la société ait livré les biens en France n’est pas de nature à écarter l’application du régime d’achat en France. Au contraire, c’est justement parce que les biens ont été livrés en
France, afin d’être exportés, que le régime d’achats en France a vocation à s’appliquer. En outre, elle précise que si l’administration estime que la société Puma France ne pouvait ignorer le fait
que ses marchandises étaient livrées en France puisque les factures mentionnaient des adresses françaises, elle ne démontre nullement qu’elle avait connaissance du caractère frauduleux des opérations réalisées par la société MIM (Mercure International of Monaco). Elle ajoute qu’elle a identifié une erreur, à savoir qu’elle a généré une clé automatique à partir du numéro SIREN de la société MIM qui bénéficie bien de toutes les attestations et dispenses de visa et est située à
Monaco, où le régime de l’article 275 du code général des impôts s’applique. A titre subsidiaire, les rappels ne peuvent prendre en compte le lieu de livraison, qui est inopérant pour la société
Puma France. Le service a choisi de prendre en compte uniquement les ventes dont le numéro renvoyait à un lieu de livraison en France, au lieu de prendre en compte l’ensemble des factures sur lesquelles le numéro FIR du client, à savoir la société MIM apparaît. Elle indique que
l’administration semble considérer que la transmission de toutes les attestations d’achats en franchise par la société Puma France était insuffisante et que cette dernière devait, en sus, apporter la preuve que les lieux de livraison se trouvaient bien en France. Or, la condition tenant au lieu de livraison est une condition de fond et non une condition de forme, et seules les conditions de forme de présentation des attestations d’achats en franchise s’imposent à la société requérante. En cas de non -respect des conditions de fond, le paiement de la TVA est à la charge de l’exportateur, et il n’appartenait nullement à la société Puma France d’apporter la preuve que le lieu de livraison est situé en France.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante établit que les 27 factures en litige restantes qui ont été émises par la société Puma France pour la société MIM (Mercure
International of Monaco) pour des biens livrés à celle-ci dans les villes de Franconville, Le Cres,
Nice, Nîmes et Perpignan, avec un numéro de TVA du client livré « FR53 40205971 1 » étaient bien livrés pour la société MIM basée à Monaco, dont il est constant qu’elle avait fourni les attestations d’achats en franchise à la société Puma France requis par les dispositions de l’article
275 du code général des impôts. En effet, la société requérante soutient sans être contredite
utilement par l’administration que le numéro « FR 53 4022059711 », dont il est constant qu’il est invalide, renvoie bien à la société MEVI basée à Monaco dont le numéro de TVA du client livré est le « FR 69 000 010883 », le numéro erroné ne résultant que d’une erreur de génération automatique à partir du numéro SIREN de cette société « 402 059 711 », alors qu’il n’y a bien qu’une seule société MIM immatriculée à Monaco. La société requérante établit donc que malgré ce numéro invalide présent sur ses données informatiques internes, c’est bien à la même société
MIM basée à Monaco et pour des biens à destination de l’exportation, dont il est constant qu’elle dispose des attestations de franchise d’achat afférentes délivrées par la société MIM, qu’ont été effectuées toutes les livraisons de biens en France en litige.
6. En deuxième lieu, si l’administration se prévaut du fait que la société requérante avait connaissance de la fraude commise par la société MIM, la circonstance que les autres livraisons à cette société mentionnaient effectivement son numéro exact de TVA intracommunautaire "FR 69
000 010883", cette seule erreur ne permet pas d’établir que la société requérante aurait eu connaissance du caractère frauduleux des opérations réalisées par la société MIM, ce d’autant plus qu’il est constant que l’administration n’a pas procédé aux rappels relatifs aux autres opérations avec la société MIM effectuées par la société requérante et qui, elles, mentionnaient le juste numéro de TVA intracommunautaire de cette société.
7. Ainsi, eu égard à ces éléments, et nonobstant cette simple erreur matérielle, c’ est à bon droit que la société n’a pas facturé la TVA sur les opérations en litige pour les années 2014 et 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 275 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Puma France est fondée à demander la décharge de la somme de 218 169 euros, dont 77 366 euros de taxe sur la valeur ajoutée et 9 284 euros
d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2014 et 122 686 euros de TVA et 8 833 euros d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La société Puma France est déchargée de la somme de 218 169 euros, dont 77 366 euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 9 284 euros d’intérêts de retard au titre de l’exercice
2014 et 122 686 euros de TVA et 8 833 euros d’intérêts de retard au titre de l’exercice 2015.
Article 2 : L’ Etat versera à la société Puma France la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à la société Puma France et au ministre de
l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 octobre 2021.
Le rapporteur, Signé A. Iss
Le président,
Signe
C. Gosselin
La greffière, Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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