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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 déc. 2024, n° 24/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02973 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCV3
N° MINUTE : 24/01131
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 13 Mars 1986 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 décembre 2024 , par laquelle le directeur de l’EPSM de [7] , a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V], depuis le 13 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 par le Dr [S] [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] en date du 13 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [O] [V], en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 décembre 2024;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 décembre 2024 par le Dr [R] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 décembre 2024 par le Dr [E] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V], ;
Vu l’avis motivé établi le 17 décembre 2024 par le Dr [R] [Z];
Vu l’avis adressé au ministère public le 20 décembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 décembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [O] [V] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6] sans son consentement le 13 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [S] [B] le 12 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “contact fermé, opposition passive, prostré se déclarant sans domicile fixe, réticence très significative rendant complexe le recueil de données, polytoxicomanies (cocaïne, héroïne, cannabis), évoque des voix sous substances. Idées suicidaires avec réflexion autour des scénarios. Isolé socialement total, impossibilité d’obtenir un tiers potentiel. Perte de l’élan vital, apragmatisme. Pas en état de donner son consentement éclairé”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient n’avait qu’une conscience très partielle de ses troubles , que son comportement dans le service et son discours étaient probablement en lien avec un syndrome délirant sous-jacent et que la prise en charge de Monsieur [O] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 décembre 2024 constatait que le contact était de meilleure qualité, le patient disait ne plus avoir d’idées suicidaires mais resté replié sur lui même. On notait des idées de persécution, qu’il ne critiquait pas. Le patient exprimait un profond mal-être. Comme conséquence, de la maladie psychique, il vivait dans une grande précarité sociale. Il ne reconnaissait pas ses troubles psychiques et refusait l’hospitalisation. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience du 24 décembre 2024, Monsieur [O] [V] déclarait que l’hospitalisation lui avait fait du bien, en lui permettant de retrouver des contacts sociaux, alors qu’il s’était trouvé très isolé ces derniers temps. Il souhaitait à présent sortir de l’hôpital et se disait prêt à poursuivre les soins à l’extérieur, estimant que cela lui serait bénéfique.
Le conseil de Monsieur [O] [V] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce que le bordereau de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète ne comportait pas de date , ne permettant ainsi pas de s’assurer de la date à laquelle ce document avait été présenté à son client. Il sollicitait la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— Sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision d’admission en hospitalisation complète du directeur de l’EPSM de [Localité 6] en date du 13 décembre 2024 a été notifiée à l’intéressée le même jour, soit le 13 décembre 2024. Le bordereau de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 16 décembre 2024 comporte la mention « refus de signer » , et est signée par deux professionnels de santé. Toutefois ce document ne comporte pas de date, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la date à laquelle ce document a été présenté à l’intéressé, ce qui constitue une irrégularité.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce aucun grief concret n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notification a été faite et s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation, l’intéressé ayant donc été avisé de ses droits.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [O] [V] n’est pas rapportée.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [V] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l’avis motivé qui relève des idées de persécution toujours présente, ainsi qu’un profond mal-être. Le médecin estime en outre que le patient n’est pas pleinement conscient de ses troubles. Ces éléments laissent craindre un risque de mise en danger du patient, d’autant qu’il se trouve isolé socialement.
Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [O] [V] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [7] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Monsieur [O] [V] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 24 décembre 2024 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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