Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, sous le numéro 2503584, M. C B, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, lui permettant d’exercer en France une activité salariée, dans les trente jours, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué était incompétent pour ce faire ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision explicite portant refus de titre de séjour s’est substituée le 24 mars 2025 à la décision implicite attaquée par le requérant.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, sous le numéro 2505791, M. C B, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, lui permettant d’exercer en France une activité salariée, dans les trente jours, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 31 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. B concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant malien, né le 30 juillet 2001, déclare être entré en France le 8 novembre 2017. Confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 12 décembre 2017, il a fait l’objet le 24 septembre 2019 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devenu définitif. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été accordé à titre dérogatoire le 20 mai 2021, valable jusqu’au 19 novembre 2021. M. B a demandé le 18 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et de travailleur temporaire, que le préfet de l’Isère a refusée par un arrêté du 4 octobre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 28 juillet 2023. M. B a présenté le 1er juillet 2024 une nouvelle demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du droit d’asile. Dans les présentes instances, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Postérieurement à la décision implicite de refus de titre de séjour en litige et avant même l’introduction de la requête n° 2503584, la préfète de l’Isère a pris, le 24 mars 2025, un arrêté explicite portant refus de titre du séjour. L’exception de non-lieu à statuer excipée par la préfète de l’Isère doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté mentionne les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquelles sont fondées les décisions contestées. Il résulte par ailleurs de cette motivation que la préfète de l’Isère a bien procédé à un examen particulier de sa situation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2017 et qu’il y a des attaches personnelles et professionnelles. Il justifie avoir suivi avec succès une formation lui ayant permis de valider un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) conducteur d’installations de production en 2021, avoir été employé dans une même entreprise de juin 2021 au 1er avril 2022 puis avoir occupé plusieurs emplois temporaires entre le 28 mars et novembre 2022. Toutefois, il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans au Mali, pays où réside sa mère et une de ses sœurs, où il n’établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale alors que sa durée de présence sur le territoire français est principalement due à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 24 septembre 2019 et 4 octobre 2022, ce qui ne témoigne pas d’une bonne intégration en France, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Dès lors, en dépit de l’insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. La décision contestée ne méconnait donc ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Les circonstances personnelles du requérant, rappelées au point 7, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Isère a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’admettre au séjour M. B sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité.
11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens correspondants doivent donc être écartés.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 2503584, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2505791
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