Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2301234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 10 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Constanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 1575, située lieu-dit C… ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de pièces complémentaires présentée par la commune le 11 juillet 2023 ne pouvant avoir eu pour effet de proroger le délai d’instruction de sa demande, l’arrêté attaqué doit être regardé comme étant une décision de retrait d’un permis de construire tacitement délivré le 30 août 2023, prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, son projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions et que, d’autre part, celui-ci est compatible avec les dispositions de l’annexe 6 du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors d’une part, que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans une zone non constructible de la carte communale et d’autre part, que contrairement à ce qu’il indique, le terrain d’assiette du projet est issu d’une division parcellaire réalisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juillet 2017.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Le 19 septembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’entier dossier de demande de permis de construire, ainsi que les pièces complémentaires du 21 juillet 2023.
Le 30 septembre 2025, Mme B… a versé au débat les pièces demandées.
Elles ont été communiquées à la commune de Sant’Andréa-d’Orcino, le 1er octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations Me Constanza, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle pour une surface plancher de 149 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 1575, située lieu-dit C…, sur le territoire de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de Sant’Andréa-d’Orcino a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions, et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application, qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
Il est constant que, le 11 juillet 2023, la commune de Sant’Andréa-d’Orcino a sollicité la communication d’un plan de coupe et d’un plan de masse, en précisant que l’échelle indiquée devait être respectée. Si Mme B… fait valoir qu’elle avait déjà joint ces plans à son dossier de demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne respectaient pas les échelles indiquées, soit respectivement une échelle de 1/125 et une échelle de 1/250. Aussi, la commune était fondée à solliciter de nouveau la communication de ces plans afin de pouvoir instruire la demande dont elle était saisie. Dans ces conditions, dès lors que la demande du 11 juillet 2023 faisait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite à l’expiration du délai d’instruction initial, l’arrêté en litige intervenu le 15 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai d’instruction de deux mois qui n’a commencé à courir qu’à compter de la date de réception des pièces demandées, soit le 21 juillet 2023, ne peut être regardé comme procédant au retrait d’un tel permis tacite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (…) ».
Si l’arrêté attaqué refuse le permis de construire sollicité notamment au motif tiré de ce que le projet serait situé dans une zone non constructible de la carte communale, il ressort des plans produits par l’intéressée que la construction projetée, bien que prévue sur un terrain en partie compris dans la zone non constructible, sera située sur la partie constructible de celui-ci. Par suite, ne versant au débat aucune pièce permettant de justifier, ainsi que cela lui incombe, que le projet de construction litigieux sera effectivement situé en zone inconstructible, la commune de Sant’Andréa-d’Orcino ne pouvait refuser la délivrance du permis de construire sollicité pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ». Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Le PADDUC, qui fixe les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Les prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site Internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet en litige, dont il est constant qu’il se situe dans les espaces proches du rivage, ne s’implante pas dans une zone déjà urbanisée dès lors qu’il se situe à l’extrémité d’un petit groupe de constructions constitué de maisons individuelles isolées ou en lotissement, bordé à l’ouest, au nord et à l’est par un ensemble assez vaste de parcelles naturelles. Ainsi, situé dans une zone d’urbanisation diffuse, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans une zone déjà urbanisée au sens des dispositions citées au point 8. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 (…) ». Aux termes de l’article R. 442-2 de ce code : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Au nombre des dispositions, dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un lotissement et que la division parcellaire de celui-ci devait être précédée d’une déclaration préalable d’aménager. Si la requérante se prévaut d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 20 juillet 2017 portant sur la division en huit lots d’un terrain situé lieu-dit Porto Canelle sur le territoire de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’aménagement annexé à cet arrêté, non seulement, que la parcelle de Mme B… correspond au lot n° 6 de ce lotissement, mais encore, que ce lot comprend la parcelle, terrain d’assiette du projet, mais également la parcelle voisine, cadastrée section A n° 1576. Ainsi, il apparaît que l’unité foncière sur laquelle la construction est projetée a fait l’objet d’une nouvelle division, en l’absence de déclaration préalable. Par suite, dès lors que la demande de permis de construire présentée par Mme B… ne saurait être considérée comme valant déclaration préalable de division parcellaire, le maire de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet se situe sur un terrain divisé en deux lots sans avoir fait préalablement l’objet d’une déclaration préalable.
Ainsi, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Sant’Andréa-d’Orcino aurait pris la décision en litige en se fondant sur les deux seuls motifs exposés aux points 10 et 13, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux, il y a lieu de considérer que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Sant’Andréa-d’Orcino.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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