Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 7 nov. 2024, n° 2208306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 juin 2022 par lequel le conseil communautaire de la communauté de communes de la Doller et du Soultzbach a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de son territoire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les observations qu’il a émises au cours de l’enquête n’ont pas fait l’objet d’une réponse, en méconnaissance des dispositions des articles L.123-15 et R.123-19 du code de l’environnement ;
— l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance au regard des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— le classement partiel en zone urbaine des parcelles cadastrées section 3 n° 23 et 24, sur le ban de la commune de Sickert, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— le classement partiel en zone agricole de la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée section 4 n° 4, sur le ban de la commune de Sickert, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, représenté par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bohner substituant Me Cereja, avocat de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 février 2020, la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach (ci-après CCVDS) a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. L’enquête publique s’est déroulée du 15 février au 19 mars 2021. La commission d’enquête a rendu son rapport le 7 mai 2021 et l’a complété, à la demande du présent tribunal, par des conclusions complémentaires le 31 mai 2021. Par une délibération du 15 juin 2022, le conseil communautaire de la CCVDS a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. M. B, propriétaire riverain de la commune de Sickert, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la légalité externe de la délibération du 15 juin 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. () ». L’article R. 123-19 du même code prévoit que : « Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ». Ces dispositions, si elles n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, même si ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
3. Il ressort du rapport d’enquête publique daté du 7 mai 202, et notamment de son annexe n° 2, que toutes les observations de M. B ont été citées, qu’elles ont fait l’objet de réponses détaillées de la CCVDS et que la commission d’enquête, sans être tenue de le faire, a commenté chacune des observations formulées par le requérant. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission d’enquête n’a pas procédé à une analyse suffisante de ses observations.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (). / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / () / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la partie 7 de l’évaluation environnementale intitulée « Evaluation effets négatifs du PLUi sur l’environnement », que le paragraphe 7.2.2.1 est consacré aux incidences du PLUi sur le Réseau Natura 2000. Y est exposée de façon précise la problématique des trois sites Natura 2000 présents sur le périmètre de la CCVDS. Pour chaque commune est mentionnée la superficie des secteurs ouverts à l’urbanisation au sein des zones Natura 2000, la commune de Sickert faisant l’objet d’une analyse spécifique détaillée de sa situation à cet égard à la page 166. Dès lors, le requérant n’est nullement fondé à soutenir que le rapport de présentation serait entaché d’irrégularité en ce qu’il analyserait de façon insuffisante l’incidence du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 2000.
Sur la légalité interne de la délibération du 15 juin 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / () ». L’article R. 151-18 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation peut être censurée par le juge si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
9. Ces dispositions impliquent de n’admettre l’urbanisation des terres agricoles que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières visées à l’article L.122-10 précité.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 4 n° 4, sur la commune de Sickert, dont environ 3 000 mètres carré ont été classés en zone agricole par le PLUi contesté, et que son terrain jouxte les parcelles cadastrées section 3, n° 23 et 24, qui ont été, pour une surface de moins d’un hectare, classées en zone urbaine.
11. En premier lieu, le requérant soutient que les parcelles cadastrées section 3, n° 23 et 24, situées en zone Natura 2000, présentent majoritairement un caractère agricole ou naturel et que leur classement partiel en zone urbaine est contraire aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables et aux objectifs prévus par le rapport de présentation du PLUi.
12. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi n’ont pas classé l’intégralité des parcelles précitées en zone urbaine, mais uniquement une partie de celles-ci, à savoir la portion bordant la rue Principale. Toutefois, d’une part, ces deux parcelles sont situées dans un secteur très faiblement urbanisé et éloigné du centre-bourg. Ces parcelles sont non bâties, boisée en ce qui concerne la parcelle 24, et recouverte de prairies pour la parcelle 23. Elles sont également situées aux abords immédiats de vastes espaces naturels et agricoles, et identifiées en zone de protection spéciale Hautes Vosges (Natura 2000) pour sa totalité concernant la parcelle section 24, et pour partie pour la parcelle 23. D’autre part, les auteurs du PLUi ont identifié ces terrains comme des zones humides partielles, tandis que le rapport de présentation ne les identifie pas en tant que potentiel de développement de l’habitat ou des équipements publics, la parcelle 24 étant à ce titre située en dehors du temps zéro du schéma de cohérence territoriale. Enfin, le classement opéré apparaît incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, qui vise en son orientation n°1 à localiser prioritairement les nouvelles constructions dans le temps zéro, ou à défaut dans la continuité des espaces déjà urbanisés, dont ne relève pas le secteur des parcelles en litige. En outre, le classement en zone urbaine apparaît incohérent avec l’orientation n° 9 qui consiste à préserver et améliorer les espaces et fonctionnalités écologiques et avec l’orientation n° 10 de préservation des qualités paysagères de la vallée. Cette appréciation apparaissait d’ailleurs partagée par la CCVDS qui, au cours de l’enquête publique, avait émis un avis défavorable au classement partiel en zone urbaine de la parcelle 24, la parcelle 23 n’ayant pour sa part été classée en zone urbaine qu’en fin de procédure d’élaboration du PLUi. Ainsi, et alors même que les parcelles en litige sont desservies par les réseaux, M. B est fondé à soutenir qu’au regard de leurs caractéristiques et du parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi, le classement partiel en zone urbaine de développement secondaire des parcelles cadastrées section 3 n° 23 et 24 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée 4 n°4 lui appartenant serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la délibération du 15 juin 2022 doit être annulée en tant qu’elle classe partiellement en zone US1 les parcelles cadastrées section 3
n° 23 et 24 situées à Sickert.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 15 juin 2022 de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach est annulée en tant qu’elle classe partiellement en zone US1 les parcelles cadastrées section 3 n° 23 et 24 situées à Sickert.
Article 2 : La communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère.
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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