Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2304473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 23 janvier 2025, M. B C, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’abrogation des arrêtés des 14 octobre 2020 et 22 février 2019 par lesquels cette autorité lui avait ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie C, lui a interdit de détenir une arme, et d’autre part, à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de constater l’abrogation tacite de l’arrêté préfectoral du 22 février 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, d’abroger les arrêtés des 14 octobre 2020 et 22 février 2019, et d’autre part, de supprimer son inscription du FINIADA ;
4°) de mettre à la charge de la l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté du 22 février 2019 est entaché d’erreur de fait ;
— l’arrêté du 14 octobre 2020 en tant qu’il porte interdiction de détention et d’acquisition d’armes de munition et de leurs éléments de catégories A, B et C est dépourvu de base légale dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est désormais vierge du fait de la réhabilitation de plein droit acquise en application de l’article 133-13 du code pénal ;
— il ne présente pas de trouble psychique ou neurologique et de contre-indication psychiatrique à la détention d’arme de chasse de catégorie C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate l’abrogation tacite de l’arrêté du 22 février 2019, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de procéder à de telles constatations ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’abrogation des arrêtés des 22 février 2019 et 14 octobre 2020 ordonnant le dessaisissement des armes de catégories A, B, et C dès lors que ces décisions ont été entièrement exécutées, et ont cessé de produire leurs effets, et qu’ainsi les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de procéder à leur abrogation sont irrecevables comme dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me de la Ferté Sénectère, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2019 le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. B C de se dessaisir des armes de catégories A, B, et C dont il était en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 29 avril 2019 resté sans réponse. Par un second arrêté du 14 octobre 2020 le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. B C de se dessaisir des armes de catégories A, B, et C dont il était en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B, et C. Par un courrier du 10 février 2023 reçu en préfecture le 16 février suivant, M. C a demandé au préfet de Seine-et-Marne d’abroger les arrêtés des 22 février 2019 et 14 octobre 2020, et de supprimer les mentions au FINIADA. Ce courrier est resté sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 16 avril 2023. M. C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Contrairement à ce que soutient M. C, l’arrêté du 14 octobre 2020 qui se fonde sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et sur des faits de violence sur conjoint et de recel de bien provenant d’un vol et de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ne peut être regardé comme ayant abrogé celui du 22 février 2019, qui se fonde sur l’article L. 312-3-1 du même code et sur la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C mentionne une condamnation pour violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal constate l’abrogation tacite de l’arrêté du 22 février 2019 :
3. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de procéder à de telles constatations. Par suite ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation du refus d’abroger :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 février 2019 :
4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. » Si elles ne limitent pas dans le temps les mesures d’interdiction qu’elles prévoient, l’autorité administrative est tenue d’abroger ces mesures, d’office ou à la demande des personnes qui en font l’objet, lorsqu’elle constate que leur comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes.
5. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de catégories A, B, et C de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. () » Aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () "
6. En outre, aux termes de l’article L. 312-13 du même code insérée dans une sous-section relative à la procédure de dessaisissement : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de catégories A, B, et C. Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. »
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. »
8. Pour ordonner le dessaisissement des armes de toute catégorie détenues par M. C et lui interdire d’acquérir ou détenir des armes, des munitions ou leurs éléments de toutes catégories, le préfet de Seine-et-Marne s’était fondé sur les dispositions précitées des articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ainsi que sur l’article L. 312-3-1 du même code et avait relevé que l’enquête administrative diligentée avait fait apparaître que M. C était signalé pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire en récidive, recel de bien provenant d’un vol, et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. M. C conteste sérieusement s’être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés à l’exception des faits de violence sans incapacité sur conjoint concubin ou partenaire commis le 21 août 2016 à Perpignan, qu’il ne conteste pas. M. C produit un courrier du 7 avril 2022 du chef de la division des fichiers du service central de renseignement criminel de la gendarmerie, consécutif à l’exercice de son droit d’accès aux données à caractère personnel contenues dans le « traitement des antécédents judiciaire » (TAJ) prévu au II de l’article R. 40-33 du code de procédure pénale dont il ressort qu’il est connu des services de gendarmerie pour des faits de 2017 et 2018 pour lesquels il a bénéficié d’un classement sans suite faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives. Il en ressort par ailleurs qu’il est connu pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire, commis le 10 décembre 2016 à Méry-sur-Oise et le 21 août 2016 à Perpignan pour lesquels il aurait été condamné. Toutefois, il ressort du jugement du 28 février 2018 du tribunal correctionnel de Meaux qu’il a été relaxé pour les faits commis le 10 décembre 2016 à Méry-sur-Oise. Par ailleurs, il produit un courrier de la direction générale de la police nationale du 27 mai 2022, également consécutif à l’exercice de son droit d’accès aux données du TAJ, mentionnant qu’il n’est connu des services que pour les faits de violence sans incapacité sur conjoint concubin ou partenaire commis le 21 août 2016, et que c’est en revanche en tant que victime qu’il est connu pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Les résultats de la consultation du TAJ par les services de police et de gendarmerie sont muets sur les faits de recel provenant d’un vol mentionnés par l’arrêté contesté. En défense le préfet se borne à faire valoir que les faits de violence sans incapacité sur conjoint concubin ou partenaire commis le 21 août 2016 justifient le maintien de l’interdiction d’acquisition ou détention d’armes. Toutefois, ces faits sont isolés et anciens de plus de six ans à la date de la décision de refus d’abroger l’arrêté du 22 février 2019 contestée, et ont fait l’objet d’une condamnation par le juge pénal à une peine limitée à quatre-vingt-dix jours-amende. Par ailleurs, le requérant produit deux témoignages d’une ancienne compagne et de sa compagne actuelle, attestant de l’absence de gestes violents de l’intéressé. Dans ces conditions M. C est fondé à soutenir que la décision contestée refusant d’abroger l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories A, B, et C édictée par l’arrêté du 22 février 2019 est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête en tant qu’ils concernent l’arrêté du 22 février 2019, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’abroger ce dernier arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 octobre 2020 :
10. Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : » La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; () / Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / () « . Aux termes de l’article 133-16 du même code : » La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. () « . En outre, aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale : » Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : () / 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; () « . Enfin, en vertu de l’article 778 du code de procédure pénale le procureur de la République peut demander la rectification de mentions erronées portées au casier judiciaire » par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision () ". Il résulte des dispositions de l’article L.312-3 du code de la sécurité intérieure que le préfet est tenu par la seule mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du détenteur d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.
11. Pour prononcer le dessaisissement de ses armes et l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions, et de leurs éléments de catégories A, B, et C le préfet s’était fondé sur l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, cité au point 6, ainsi que sur l’article L. 312-3 du même code, précité, et avait relevé que « le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C porte la mention des condamnations dont il a fait l’objet, le 28 février 2018 par le tribunal correctionnel de Meaux, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
12. Il ressort des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 28 février 2018 que M. C a été condamné au paiement de quatre-vingt-dix jours amendes sur le fondement de l’article 222-13 du code pénal inséré dans la section intitulée « violences volontaires » qui est au nombre des infractions visées à l’article L. 312-3 précité. Si M. C soutient que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire serait désormais vierge par effet de la réhabilitation légale et allègue avoir payé le montant global des jours-amende moins d’un mois après la condamnation du 28 février 2018, il ne l’établit par aucune pièce, de sorte qu’il n’établit pas en tout état de cause qu’il était en mesure de bénéficier d’une réhabilitation de plein droit en application de l’article 133-13 du code pénal ni en conséquence que la condamnation ainsi prononcée à son encontre le 28 février 2018 serait exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de la décision contestée. Par suite, faute de démontrer un changement dans les circonstances de fait et de droit, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté du 14 octobre 2020 en tant qu’il est fondé sur l’article L. 312-3 précité serait entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit. Les autres moyens soulevés par M. C à l’encontre de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 14 octobre 2020 qui n’ont pas pour effet de remettre en cause cette situation de compétence liée sont inopérants.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 14 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 14 que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 22 février 2019, le surplus des conclusions en annulation étant rejetées. Par suite, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet abroge l’arrêté du 22 février 2019. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de SeineetMarne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne à refuser d’abroger l’arrêté du 22 février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’abroger l’arrêté du 22 février 2019 dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tierce personne ·
- Consignation ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Assistance ·
- Dépôt ·
- Rejet
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Auteur ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Faire droit ·
- Pin ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Compensation financière ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zone urbaine ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Développement ·
- Zone agricole ·
- Environnement ·
- Enquete publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.