Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 21 nov. 2024, n° 2201828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Vichy Communauté a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe un terrain situé sur la commune du Mayet-de-Montagne, parcelle cadastrée section AC n° 165, en zone agricole.
Il soutient que :
— le classement de la parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement est constitutif d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la communauté d’agglomération Vichy Communauté, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maisonneuve, représentant la communauté d’agglomération Vichy Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Vichy Communauté a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe un terrain situé sur la commune du Mayet-de-Montagne, parcelle cadastrée section AC n° 165, en zone agricole.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AC n° 165 s’implante à l’est de la zone urbanisée de la commune deu Mayet-de-Montagne, dans un environnement composé de terrains résidentiels et agricoles. Si elle est située à proximité, sur sa limite nord-ouest et jouxte sur sa limite sud-est, des parcelles classées en zone UB au sein du plan local d’urbanisme, elle s’ouvre, au nord-est et à l’ouest, sur des parcelles non équipées présentant un potentiel agricole. Il ressort par ailleurs du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver les enjeux agricoles et naturels de la zone. Les circonstances, comme le soutient le requérant, que la parcelle n’a pas fait l’objet d’une utilisation agricole depuis plus de vingt ans et que le terrain est viabilisé et a fait l’objet de travaux en 2006 en prévision de la réalisation d’une construction, sont sans incidence sur la légalité du classement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d’usage du sol sont différentes, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération contestée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Vichy Communauté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté d’agglomération Vichy Communauté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Vichy Communauté.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201828
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