Désistement 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 oct. 2024, n° 2202124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 la SAS Ceccli, représentée par la SELARL Delsol Avocats, Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) à titre principale, d’annuler le marché public portant sur l’acquisition d’un système d’aide à l’exploitation, d’un système d’information voyageurs et le traitement de l’obsolescence et de la sécurisation des installations de radio, conclu le 9 août 2022 entre le Syndicat Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC) et les sociétés Navocap et Seipra Score°;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ledit marché public avec effet immédiat ;
3°) de mettre à la charge du SMTC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le SMTC-AC, représenté par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, Me Pezin et Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, les sociétés Navocap et Seipra Score, représentées par Me Lapisardi concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, la société SAS Ceccli demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de rejeter les demandes de condamnations formulées par le SMTC-AC et les sociétés Navocap et Seipra Score sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les dépens restant à la charge de chacune des parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du Code de Justice Administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de la société SAS Ceccli est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SMTC-AC, de la société Navocap et de la société Seipra Score sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAS Ceccli.
Article 2 : Les conclusions de la SMTC-AC, de la société Navocap et de la société Seipra Score présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Ceccli, au Syndicat Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Clermontoise, à la société Navocap et à la société Seipra Score.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.dm
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