Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2404216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 28 août 2025 sous le numéro 2404216, Mme B… C…, représentée par Me Legier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la commune de Saint-Raphaël a prononcé sa radiation des cadres à compter du 23 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de retracer l’ensemble de la carrière et de chiffrer le montant total des sommes qui lui sont dues en raison de la cessation du paiement de ses traitements et d’en justifier le montant total, puis de verser les traitements dus à compter de la date à laquelle les paiements ont cessé, soit le 18 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé, notamment s’agissant de son poste, ses fonctions, son emploi du temps, les dates des absences, ou la date précise du début des absences considérées comme injustifiées ;
- la commune a entaché son arrêté d’un détournement de pouvoir en motivant la radiation des cadres prononcée par un abandon de poste alors qu’elle ne disposait d’aucune affectation à un poste déterminé, que la commune ne pouvait plus accepter la démission déposée plus d’un mois auparavant, qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle pouvant motiver son licenciement et qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral ;
- ledit arrêté est également entaché d’une erreur de fait dès lors que les absences qui lui sont reprochées sont justifiées par le fait qu’elle ne dispose d’aucune affectation, ne pouvant dès lors pas reprendre les fonctions qui lui ont été attribuées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2025, le 7 octobre 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Mme A…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 7 novembre 2025.
Un mémoire présenté par Mme C… a été enregistré le 31 octobre 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 7 octobre 2025 sous le numéro 2402653, Mme B… C…, représentée par Me Legier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 17 mai 2024, en demandant le réexamen de sa demande de démission formulée dans ses courriers des 13 novembre et 19 décembre 2023, ainsi que la mise à jour de son dossier professionnel et de sa fiche de poste ;
2°) de déclarer que la commune de Saint-Raphaël a commis une faute ;
3°) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice et de lui verser la différence des salaires qu’elle aurait dû percevoir en sa qualité d’assistante de direction, ainsi que les traitements qu’elle aurait dû percevoir à compter du mois de décembre 2024, après qu’elle en ait chiffré et justifié le montant ;
4°) d’enjoindre à la commune de mettre à jour l’intégralité de son dossier administratif, soit son dossier individuel et sa fiche de poste, et de réaliser son évaluation professionnelle pour l’année 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral dès lors que :
* depuis le départ de son précédent supérieur hiérarchique, le 1er février 2023, elle n’a plus eu d’affectation, de fiche de poste, ni aucune tâche ne lui a été confiée et elle ne peut prétendre à un poste correspondant à son expérience, ses connaissances et compétences malgré son aptitude à exercer ses fonctions d’assistante de direction ;
* elle n’a pas été évaluée en 2022 car l’entretien organisé à cette fin ne pouvait être assuré par son supérieur hiérarchique direct ;
* elle s’est vu affecter dans un local, isolé des autres bureaux et services administratifs, dédié au stockage du service signalisation, dont les différents supports entravent l’accès à son bureau, qui ne bénéficie pas d’une prestation de nettoyage, ni n’est pourvu de climatisation, de ligne téléphonique et de moyens de reprographie suffisants ;
* elle n’a eu à exécuter que des tâches de secrétariat malgré ses expériences et compétences d’assistante de direction ;
* la dégradation de ses conditions de travail et de ses missions, la dépréciation de sa carrière professionnelle et de ses salaires constituent une « mise au placard » qui a détérioré sa santé ;
- la commune n’a pas tenu compte des signalements qu’elle lui a adressés et a minimisé la réalité des faits de telle sorte qu’elle a été contrainte de quitter ses fonctions en posant sa démission.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2025, le 7 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Mme A…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal :
* les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le Tribunal n’est pas saisi d’une décision de rejet d’une réclamation indemnitaire ayant lié le contentieux ;
* les conclusions aux fins de réaliser son évaluation professionnelle pour l’année 2022 sont irrecevables dès lors que le recours gracieux du 17 mai 2024 ne portait pas sur la réalisation d’une telle évaluation ;
* les conclusions aux fins de mettre à jour son dossier administratif sont irrecevables dès lors que la requérante n’est pas en droit de réclamer les modifications demandées ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conclusions aux fins de rappel de salaire ne sont pas chiffrées et sont formulées au-delà du délai de prescription quadriennale prévu par loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Un mémoire présenté par la commune de Saint-Raphaël a été enregistré le 28 octobre 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Mme C… a été enregistré le 28 octobre 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 21 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Fekhardji, substituant Me Legier, pour Mme C…, et celles de Me A…, pour la commune de Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe à la commune de Saint-Raphaël, y occupant les fonctions d’assistante de direction, a adressé à ladite commune sa démission le 13 novembre 2023, exposant une dégradation de ses conditions professionnelles. Par courrier du 4 décembre 2023, la directrice générale des services lui a proposé, en réponse, d’être placée en disponibilité pour convenance personnelle durant une année, à compter du 1er janvier 2024, afin de conserver ses droits statutaires et, éventuellement, de confirmer ou infirmer sa démission. Par des courriers des 13 et 19 décembre 2023, l’intéressée, par l’intermédiaire de son avocate, a confirmé sa volonté de démissionner compte tenu de plusieurs problématiques professionnelles. Parallèlement, l’intéressée a demandé au maire de la commune, par courriers des 11 septembre et 13 décembre 2023, que soit mise à jour sa fiche de poste et qu’il soit procédé à son entretien professionnel d’évaluation au titre de l’année 2023. Estimant les réponses apportées insatisfaisantes, Mme C… a exercé un recours gracieux auprès du maire de la commune, le 17 mai 2024, sollicitant le « réexamen de sa demande de démission formulée au sein des courriers en date des 13 novembre et 19 décembre 2023 ». Par un courrier du 7 juin 2024, la première adjointe au maire de la commune écartait tous les griefs dénoncés par la requérante sur ces conditions de travail, ainsi que sa demande de démission compte tenu du caractère équivoque de sa volonté, rejetant ainsi son recours gracieux. Par sa requête n°2402653, Mme C… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune sur le fondement de la responsabilité pour faute, reprochant des faits de harcèlement moral et de détournement de pouvoir.
Par ailleurs, placée en congé de maladie ordinaire du 22 juin 2023 jusqu’au 22 juin 2024, Mme C… n’a jamais repris son poste, en dépit d’un avis du conseil médical en date 4 juillet 2024 se prononçant favorablement pour une reprise de l’intéressée à compter du 7 juillet 2024. Cette dernière a été mise en demeure par la commune de reprendre son poste par courrier du 18 septembre 2024, sous peine d’être radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable. En l’absence de réponse à ladite mise en demeure, la première adjointe au maire de la commune de Saint-Raphaël a prononcé la radiation des cadres de Mme C… à compter du 23 septembre 2024, par arrêté du 18 octobre 2024. Par sa requête n°2404216, l’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le harcèlement moral allégué :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne la situation administrative de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
En premier lieu, Mme C… soutient que la commune n’a jamais procédé à la mise à jour de son dossier administratif et n’a pas fait évoluer sa fiche de poste pour reconnaître qu’elle occupe les fonctions d’assistante de direction et lui octroyer les rémunérations et primes correspondantes. Toutefois, d’une part, il est constant que l’intéressée occupait un poste d’assistante de direction, ce qui apparaît, d’ailleurs, dans l’une des fiches de poste qu’elle produit à l’instance. D’autre part et surtout, la requérante ne conteste pas avoir disposé de fiches de poste, mais se borne à en contester leur intitulé et les tâches qu’elles mentionnent, sans pour autant démontrer que lesdits postes ne correspondaient pas à son grade ni qu’elle aurait perçu une rémunération différente selon qu’elle soit assistante de direction ou secrétaire administrative.
En second lieu, Mme C… soutient qu’après le départ du directeur « grand projet », elle n’a plus eu de supérieur hiérarchique direct (N+1), ayant été assistante dudit directeur, de telle sorte que la commune de Saint-Raphaël ne pouvait valablement procéder à son évaluation annuelle en 2023. Il résulte de l’instruction que ledit directeur a été muté hors de la commune en novembre 2022 et a quitté effectivement cette dernière en février 2023. La commune fait valoir que suite à son départ, une restructuration des services est intervenue et le service « grand projet » a été absorbé au sein de la direction des services techniques. L’organigramme daté du 3 mai 2023, exposant l’organisation de la direction des services techniques, fait ainsi apparaître Mme C… au sein d’un pôle administratif, lui-même rattaché à la directrice des services techniques. Si la requérante soutient que cet organigramme est différent de celui joint à la note de service du 30 mai 2023, sur lequel elle ne figure pas, ce dernier organigramme expose, en réalité, les services de la commune de manière globale alors que celui du 3 mai 2023, précité, présente spécifiquement l’organisation des services techniques. Par cette restructuration, la directrice des services techniques n’est pas devenue sa N+1 mais plutôt la supérieure hiérarchique de sa N+1 (soit, sa N+2). Or, sa N+1 a tenté, à trois reprises, de la convoquer pour procéder à son évaluation annuelle lors d’un entretien professionnel, ce que Mme C… a refusé systématiquement, ne reconnaissant pas sa qualité de N+1 et exigeant abusivement d’être reçue par son ancien directeur, pourtant muté hors de la commune. Dans ces circonstances, Mme C… ne saurait faire valablement grief à la commune de Saint-Raphaël de ne pas avoir procédé à son évaluation annuelle alors qu’elle est à l’origine d’une telle situation. Partant, le premier groupe de faits générateurs invoqué par la requérante pour démontrer son harcèlement moral n’est pas établi.
En ce qui concerne les tâches confiées à Mme C… :
Mme C… soutient que, précédemment à son congé de maladie ordinaire,
les tâches de secrétariat qui lui étaient confiées étaient peu nombreuses et qu’au regard de son expérience et de ses compétences, elle était contrainte d’occuper ses journées à se former et à lire l’actualité relative à la collectivité territoriale, produisant de très nombreuses attestations de formations réalisées du 28 février 2023 au 11 mai 2023. Toutefois, si les tâches qui lui ont été confiées consécutivement au départ de son précédent directeur et de la restructuration du service qui s’en est suivie lui ont paru dévalorisantes, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée ait manifesté la volonté de réaliser des tâches plus complexes durant cette période. D’autant plus que, tel qu’il a été dit au point 6, elle a refusé à trois reprises d’être reçu en entretien professionnel par sa nouvelle supérieure hiérarchique, où elle aurait pu se prévaloir de ses expériences, compétences et aspirations professionnelles à cette fin. Partant, le deuxième groupe de faits générateurs invoqué par la requérante pour démontrer son harcèlement moral n’est pas établi.
En ce qui concerne les conditions matérielles de son poste de travail :
Mme C… soutient que son poste de travail a été déplacé, à la fin du mois d’avril 2023, dans un lieu de stockage, sans prestation de nettoyage, dispositif de climatisation et de cabinet d’aisance, ainsi que dépourvu de téléphone et de possibilité de faire de la reprographie en couleur.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, des photographies produites, que le local en litige est de dimension suffisante, 12m² selon la commune, pourvu de fenêtres et équipé d’éléments de bureau ainsi que d’un poste informatique. Par ailleurs, il se situe dans le bâtiment du service « signalisation » qui se trouve à quelques dizaines de mètres du bâtiment administratif. Si la requérante fait état d’une difficulté d’accès à son bureau compte tenu des éléments stockés, une telle difficulté n’apparaît pas sur les photographies produites, révélant simplement la présence de signalétiques entreposées le long du mur du couloir. De même, si la requérante relève que le local n’est pas climatisé et que les températures avoisinent les 28° au printemps, elle se borne, en toute hypothèse, à produire des photographies d’un appareil affichant plusieurs caractéristiques dont la température, sans qu’il soit établi qu’il s’agisse bien de la température intérieure du bureau. D’ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en particulier du courrier 17 mai 2024 adressé à la commune, que Mme C… ait signalé un tel inconfort lié à la température dans son bureau afin que la commune puisse éventuellement y remédier.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commune a corrigé le dysfonctionnement lié à la ligne téléphonique professionnelle de Mme C… en faisant intervenir un prestataire extérieur. De même, à supposer que ses fonctions nécessitaient la réalisation de reprographie en couleur, la requérante reconnaît que le bâtiment administratif, situé à quelques dizaines de mètres, dispose d’appareils à cette fin et, en toute hypothèse, elle ne démontre pas non plus qu’elle ait signalé une telle difficulté à la commune pour qu’elle y remédie.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l’article L. 5, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal ». Selon l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ». De même, aux termes de l’article R. 4228-10 du code du travail : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. / Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que conformément à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité, l’administration publique doit, dans ses établissements employant un personnel mixte, séparer les cabinets d’aisance pour le personnel féminin et masculin.
Si la requérante soutient que le bâtiment dans lequel elle a été affectée ne comporte qu’un seul cabinet d’aisance pour le personnel masculin, il ressort toutefois des attestations de deux conseillers en prévention, précisément affectés dans ce même bâtiment, du responsable du service « signalisation », ainsi que de la directrice des services techniques, que ledit bâtiment dispose d’un cabinet d’aisance réservé au personnel féminin, au rez-de-chaussée, et fermé à clé. Si la requérante réplique qu’aucun agent féminin affecté au bâtiment n’a attesté de l’existence et de l’accès dudit cabinet d’aisance et qu’il a été installé postérieurement à son placement en congé de maladie ordinaire, les attestations fournies sont suffisantes pour établir l’existence et la disponibilité de ces commodités, d’autant plus que l’attestation de l’un des conseillers en prévention précise travailler dans le bâtiment depuis 2012 et ne fait aucunement état d’une installation récente du cabinet d’aisance en cause. Par ailleurs, en toute hypothèse, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la commune sur cette question avant son départ en congé de maladie ordinaire.
Il s’ensuit que le troisième groupe de faits générateurs invoqué par la requérante pour démontrer son harcèlement moral n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents que tant la situation administrative de Mme C…, que les tâches qui lui ont été confiées et les conditions matérielles de son poste de travail n’établissent pas des faits de harcèlement moral. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la dégradation de son état de santé est imputable aux agissements fautifs de la commune et, par suite, ses conclusions aux fins d’indemnisations doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 juin 2024 rejetant le recours gracieux exercé par Mme C… :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que sa situation administrative, ses conditions de travail et les tâches qui lui ont été confiées n’étaient pas adaptées. Partant, c’est à bon droit que la commune de Saint-Raphaël a rejeté son recours administratif concernant ses conditions de travail et son dossier individuel ainsi que sa fiche de poste. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation de la décision du 7 juin 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur l’abandon de poste :
En premier lieu, l’arrêté du 18 octobre 2024, qui vise à la fois le code général des collectivités territoriales et le code général de la fonction publique, expose, d’une part, que le conseil médical départemental a déclaré Mme C… apte à reprendre son poste et, d’autre part, qu’elle n’a pas repris son poste à compter du 23 septembre 2023, ni n’a justifié son absence, alors qu’elle en avait été mise en demeure par courrier du 18 septembre 2023, notifié le même jour, et informée qu’à défaut elle pourrait être radiée des cadres sans procédure préalable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En second lieu, tel qu’il a été dit aux points 6 et 7, Mme C… n’était pas sans affectation, tel qu’elle le prétend, et sa hiérarchie au sein de la direction des services techniques était clairement identifiée. En outre, tel qu’il a été dit au point 16, l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une « placardisation » comme elle l’allègue. Dans ces conditions, elle n’apporte aucune justification à son absence de reprise de son travail à compter du 23 septembre 2023, alors même qu’elle y avait été mise en demeure par lettre du 18 septembre 2023, notifiée le même jour, de telle sorte que les moyens tirés de l’erreur de fait et du détournement de pouvoir doivent être écartés comme étant infondés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la commune de Saint-Raphaël a prononcé sa radiation des cadres et, par suite, ses conclusions aux fins d’annulation dudit arrêté doivent être rejetées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 précité ainsi que les conclusions indemnitaires, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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