Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2203601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 19 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Saint-Jory Faïnantchial, représentée par Me Thalamas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis les 30 octobre 2020 et 25 octobre 2021 mettant à sa charge les sommes de 385 144 euros et 288 942 euros portant respectivement sur les première et seconde échéances de la taxe d’aménagement et le titre de perception émis le 30 octobre 2020 d’un montant de 16 983 euros portant sur la redevance d’archéologie préventive, ensemble les décisions implicites de rejet de ses réclamations ;
2°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de Toulouse Métropole le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception sont entachés d’un vice de forme dès lors que l’état revêtu de la formule exécutoire ne comporte pas la signature de leur auteur ;
— le taux de part intercommunale de la taxe d’aménagement mise à sa charge est entaché par l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la délibération du 8 novembre 2018 du conseil de Toulouse Métropole au regard des conditions posées par les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ;
— les titres contestés comportaient une erreur de calcul et devaient être ramenés à 647 086 euros pour la taxe d’aménagement dans son ensemble et à 14 691 euros pour la redevance d’archéologie préventive mais la direction départementale du Tarn a corrigé, à quelques euros près, ladite erreur de calcul en émettant deux nouveaux titres de perception de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Tarn conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’il n’a pas compétence pour connaître de la contestation soulevée par la société requérante relative à l’existence des créances en litige, dès lors que le titre de perception a été émis par l’ordonnateur, la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022 et 17 mai 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive s’agissant des titres de perception portant sur la première échéance de la taxe d’aménagement et sur la redevance d’archéologie préventive, la société requérante n’ayant pas adressé ses réclamations préalables dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative et par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la société requérante n’est pas recevable à solliciter la décharge totale de la redevance d’archéologie préventive alors que le montant contesté dans sa réclamation préalable du 21 décembre 2021 ne portait que sur la somme de 2 292 euros ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge à hauteur des sommes dégrevées avant l’introduction de la requête par les trois titres d’annulation émis les 18 octobre 2021 et 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tesseyre substituant Me Thalamas, représentant la SCI Saint-Jory Faïnantchial.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le permis de construire d’un entrepôt logistique délivré à la société par actions simplifiée transports Cransac par la ville de Saint-Jory le 4 octobre 2019 a été transféré à la société civile immobilière (SCI) Saint-Jory Faïnantchial. Un titre de perception à hauteur de de 358 144 euros correspondant à la première échéance de la taxe d’aménagement ainsi qu’un titre de perception à hauteur de 16 983 euros correspondant à la redevance d’archéologie préventive ont été émis le 30 octobre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Tarn. La SCI Saint-Jory Faïnantchial a obtenu un arrêté de permis modificatif le 19 mars 2021 qui valide la suppression de cent places de stationnement aérien. Elle a ensuite reçu un titre de perception correspondant à la seconde échéance de la taxe d’aménagement à hauteur de 288 942 euros, émis le 25 octobre 2021. Les réclamations contre ces trois titres de perception présentées par la société requérante les 20 et 21 décembre 2021 ont chacune fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, la SCI Saint-Jory Faïnantchial demande au tribunal d’annuler les trois titres de perception émis les 30 octobre 2020 et 25 octobre 2021, d’un montant de 385 144 euros, 16 983 euros et 288 942 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive et de la décharger du paiement de ces sommes.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le directeur départemental des finances publiques du Tarn a émis, le 28 février 2022, un titre d’annulation, à hauteur de 1 279 euros, du titre de perception en litige émis le 25 octobre 2021 correspondant à la seconde échéance de la taxe d’aménagement et, les 18 octobre 2021 et 28 février 2022, deux titres d’annulation, à hauteur de 800 euros et 1 463 euros correspondant à la redevance d’archéologie préventive. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle ont été émis ces titres d’annulation partielle, les conclusions de la SCI Saint-Jory Faïnantchial aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge excédant la somme de 287 663 euros au titre de la seconde échéance de la taxe d’aménagement et la somme de 14 720 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive sont irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Toulouse Métropole :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique ». Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai dans lequel la société requérante pouvait contester par voie de réclamation la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive a commencé à courir à la date de l’émission du premier titre de perception, soit le 30 octobre 2020, et courait ainsi jusqu’au 31 décembre 2022. Par suite, la société requérante ayant adressé des réclamations datées des 20 et 21 décembre 2021 dont il a été accusé réception les 22 et 23 décembre 2021, ces réclamations n’étaient pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par Toulouse Métropole doit être rejetée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction ».
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a contesté dans sa réclamation du 21 décembre 2021 que partiellement la somme réclamée par le titre de perception émis le 30 octobre 2020 relatif à la redevance d’archéologie préventive, en sollicitant la restitution de la somme de 2 292 euros. Il en résulte que ses conclusions aux fins d’annulation dudit titre de perception et de décharge sont irrecevables en tant qu’elles excèdent cette somme de 2 292 euros.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
8. La SCI Saint-Jory Faïnantchial excipe de l’illégalité de la délibération n° DEL-18-1030 du 8 novembre 2018 du conseil de Toulouse Métropole, en tant qu’elle fixe un taux majoré de 16 % dans le secteur d’activité économique de Cabourdy à Saint-Jory. Dès lors que cette délibération est un acte réglementaire qui constitue la base légale de la cotisation de taxe d’aménagement mise à sa charge par les titres de perception en litige, la société requérante est recevable à en invoquer l’illégalité par la voie de l’exception, dans les conditions et limites évoquées au point précédent.
9. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code, alors en vigueur : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols (). La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 331-15 de ce code, alors en vigueur : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-30 de ce même code, alors en vigueur : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe ».
10. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale fixant dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur. Il appartient donc aux établissements qui entendent augmenter le taux de la taxe d’équipement au-delà de 5 % dans un secteur du territoire d’une commune de chiffrer ce coût ou cette fraction du coût, sur la base d’estimations justifiées, et de déterminer l’augmentation nécessaire de ce taux pour couvrir cette dépense.
11. Il résulte de l’instruction que par une délibération n° DEL-18-1030 du 8 novembre 2018, le conseil de Toulouse Métropole a fixé à 16 % le taux de la part intercommunale de la taxe d’aménagement dans le secteur d’activité économique de Cabourdy à Saint-Jory, où se situe le terrain d’assiette sur lequel la SCI Saint-Jory Faïnantchial bénéficie d’un permis de construire. Pour justifier cette majoration de la part intercommunale de la taxe d’aménagement, le conseil de Toulouse Métropole s’est fondé sur le « potentiel induit par le développement urbain de certains secteurs de la commune et des besoins restant en termes de voirie, de réseaux et d’équipements publics ». Concernant le secteur d’activité économique de Caboudy, il est précisé que « les travaux de renforcement des voiries et des réseaux à réaliser sont notamment les suivants : création d’un giratoire d’accès à la zone, renforcement et création des voies et réseaux internes au périmètre ». Aucune estimation de coût, ni de calendrier des travaux ne sont précisés par la délibération du 8 novembre 2018. A cet égard, si Toulouse Métropole fait valoir que le coût final du giratoire s’élèverait à 1 216 335 euros, elle n’apporte aucun élément justifiant du coût des travaux de création du giratoire ni des autres équipements annoncés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le taux majoré de 16 % fixé par la délibération du 8 novembre 2018 serait proportionné au coût des équipements publics à construire ou à la fraction de ce coût correspondant aux besoins des habitants du secteur concerné. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la délibération du 8 novembre 2018 méconnaît les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité.
12. En second lieu, la SCI Saint-Jory Faïnantchial soutient que les titres de perception en litige sont entachés d’une erreur de calcul, toutefois, dans le dernier état de ses écritures, elle admet que cette erreur a été « corrigée » par la direction départementale des finances publiques du Tarn par l’émission de titres de perception « de rectification ». Si, selon elle, résiderait une erreur « à quelques euros près », elle n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier ladite erreur.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la régularité des titres de perception, que la SCI Saint-Jory Faïnantchial est seulement fondée à obtenir la décharge des cotisations de taxe d’aménagement en tant que leur montant excède celui résultant de l’application d’un taux de 5 % pour le calcul de la part intercommunale de la taxe d’aménagement.
Sur les frais d’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Saint-Jory Faïnantchial. En revanche, les conclusions présentées par cette dernière à l’encontre de Toulouse Métropole doivent être rejetées ainsi que celles présentées par Toulouse Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception des 30 novembre 2020 et 25 octobre 2021 sont annulés en tant qu’ils appliquent, pour le calcul de la part intercommunale de la taxe d’aménagement, un taux de 16 % au lieu de celui de 5 %.
Article 2 : La SCI Saint-Jory Faïnantchial est déchargée des sommes correspondant à la taxe d’aménagement mise à sa charge à concurrence de la différence entre le montant de cette taxe et celui résultant de l’application d’un taux intercommunal de 5%.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Saint-Jory Faïnantchial une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Jory Faïnantchial, au directeur départemental des finances publiques du Tarn et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Demande ·
- Réception ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Contentieux
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Accord franco algerien ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Domicile conjugal ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecine nucléaire ·
- Boni de liquidation ·
- Liberté ·
- Droit public ·
- Santé publique ·
- Comptable ·
- Comptabilité publique ·
- Union européenne ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Propriété privée ·
- Sondage ·
- Réseau ·
- Légalité ·
- Nuisance ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Travaux publics
- Aide sociale ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Personne âgée ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Avertissement ·
- Droit commun ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Port ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Etablissements de santé ·
- Système de santé ·
- Virus ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Identifiants
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- Charte ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.