Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2310868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Choley et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil engage, le fondement des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, des poursuites disciplinaires contre le docteur B… ;
2°) d’enjoindre au conseil national de l’Ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins compétente d’une plainte disciplinaire contre le docteur B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande tendant à ce que le conseil national de l’Ordre des médecins engage des poursuites disciplinaires contre le docteur B… et de prendre une décision à ce titre dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l’Ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant, par la décision contestée, d’engager des poursuites disciplinaires contre le docteur B… pour défaut de port de masque en salle de régulation le 16 juin 2022 alors que le centre hospitalier départemental Vendée a, par une note de service n° 2022-185 du 2 août 2022, confirmée par un courriel le 30 septembre 2022, maintenu, après le 1er août 2022, l’obligation, en vigueur avant cette date, de port du masque pour les personnels de l’établissement, les patients et les visiteurs de plus de 6 ans, hors espaces extérieurs, le conseil national de l’Ordre des médecins a méconnu, d’une part, les motifs de l’arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2, d’autre part, les dispositions du premier alinéa du I de l’article 9 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, dans sa rédaction issue de cet arrêté du 30 juillet 2022 ;
- le conseil national de l’Ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le docteur B…, par son refus de porter un masque en salle de régulation, a méconnu les obligations déontologiques qui lui incombent en application des dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-12 et R. 4127-31 du code de la santé publique, d’autre part, qu’il avait fait lui-même l’objet, en 2020, de poursuites disciplinaires engagées par le conseil départemental de la Vendée de l’Ordre des médecins pour défaut de port de masque obligatoire, et que ce conseil, qui a décidé, le 4 janvier 2021, de porter plainte contre lui, était composé notamment du docteur B…, enfin, que le conseil départemental de la Vendée de l’Ordre des médecins, lors de la procédure disciplinaire engagée devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Pays de la Loire de l’Ordre des médecins, avait indiqué dans son mémoire du 28 avril 2021, que le port du masque s’imposait à tout professionnel de santé dans le cadre de son exercice, que le port du masque était le moyen essentiel d’éviter de disperser des postillons et d’inhaler des particules virales dispersées en aérosol, qu’un médecin ne pouvait ignorer cela, et que l’attitude conseil départemental de la Vendée de l’Ordre des médecins a donc été très stricte et rigoureuse envers lui mais très complaisante envers le docteur B… ;
- les considérations retenues par le conseil national de l’Ordre des médecins pour refuser d’engager des poursuites disciplinaires contre le docteur B… sont infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le conseil national de l’Ordre des médecins conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au renvoi de l’affaire devant le conseil national de l’Ordre des médecins pour qu’il soit statué à nouveau sur la demande de M. C… dans le cas où le Tribunal annulerait sa décision du 22 juin 2023.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 ;
- l’arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur C… est médecin généraliste. Il exerce son activité à titre libéral dans le département de la Vendée. Il assure en parallèle des permanences au centre hospitalier départemental Vendée (CHD Vendée), à La Roche-sur-Yon, notamment des permanences SAMU en salle de régulation, où intervient également le docteur A… B…. Constatant le 16 juin 2022 que le docteur B… ne portait pas de masque en salle de régulation, contrairement aux obligations qui lui étaient faites dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le docteur C… lui en fait l’observation par un courriel du 19 juin 2022. Le même jour, le docteur B… lui a répondu qu’il ignorait si le port du masque était toujours d’actualité mais que s’il était de nouveau obligatoire, il le porterait. Par une lettre du 16 mars 2023, le docteur C… a demandé au conseil national de l’Ordre des médecins d’engager, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, des poursuites disciplinaires contre le docteur B… pour s’être affranchi, le 16 juin 2022, du port du masque obligatoire en salle de régulation, en méconnaissance des obligations déontologiques qui lui incombent en vertu des dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-12 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Par une décision du 22 juin 2023 dont le docteur C… demande l’annulation, le conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pris en application de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et demeuré en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022, a imposé des mesures d’hygiène et de distanciation sociale afin de ralentir la propagation du covid-19. Si ce décret ne comporte pas de dispositions imposant le port du masque dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, il découle des dispositions de son article 27 qu’il peut y être rendu obligatoire par l’exploitant dans tous les établissements pour lesquels le décret ne l’impose pas lui-même. Par ce décret, le pouvoir réglementaire a ainsi confié aux responsables de ces établissements le soin de décider de rendre obligatoire le port du masque dans leurs enceintes et d’en déterminer les modalités.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 9 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, dans sa rédaction issue d’un arrêté du 30 juillet 2022, applicable à compter du 1er août 2022 : « Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux (…), le responsable de l’établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins six ans ». Selon les motifs de cet arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 : « (…) le port du masque de protection constitue un rempart contre la propagation du virus et de ses variants ; (…) les lieux de soins accueillent les publics les plus fragiles ou susceptibles de développer des formes graves de la covid-19 ; (…) il convient dès lors de maintenir ouverte la possibilité, pour les responsables de ces établissements et structures, d’imposer le port du masque en leur sein (…) ».
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ». Le code de déontologie médicale prévu aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique fixe, à ses articles R. 4127-1 à R. 4127-31, les devoirs généraux des médecins. Selon l’article R. 4127-2 de ce code : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Selon l’article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Selon l’article R. 4127-12 : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». Selon l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
5. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique que si les personnes et autorités mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, les décisions par lesquelles le conseil national de l’ordre des médecins, qui exerce, en la matière, une compétence propre, ou de toute autre autorité mentionnée par cet article, décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil national de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation, encadré par le contrôle par le juge de l’erreur manifeste, et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l’Ordre des médecins a été saisi d’une demande du docteur C… tendant à ce que le conseil, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, engage contre le docteur B…, médecin régulateur de l’association départementale de l’organisation de la permanence des soins des médecins généralistes de Vendée (ADOPS 85) au CHD Vendée, chargée de la mission de service public de permanence des soins prévue à l’article L. 6314-1 du code de la santé publique et exerçant à ce titre une action de régulation téléphonique, des poursuites disciplinaires devant la chambre disciplinaire de première instance pour défaut de port de masque en salle de régulation le 16 juin 2022. Pour refuser d’engager des poursuites disciplinaires à ce titre contre le docteur B…, le conseil national de l’Ordre des médecins a estimé, aux termes de sa décision du 22 juin 2023, que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir la réalité d’un manquement du docteur B… à ses obligations déontologiques. Il a ainsi relevé que le docteur B… n’a jamais refusé de porter le masque depuis le début de la crise sanitaire, que dans ses fonctions de médecin régulateur, il n’a jamais été en contact avec un patient hospitalisé au CHD Vendée, qu’il a scrupuleusement porté le masque jusqu’au 15 juin 2022, qu’à cette date, l’affiche, apposée sur la porte de la salle de régulation du CHD Vendée pour rappeler la consigne de l’obligation du port du masque au sein de l’établissement avait été enlevée depuis plusieurs semaines, que le masque était de moins en moins porté par les praticiens hospitaliers, les régulateurs libéraux et les permanenciers depuis mai 2022, et que lors de la régulation du 16 juin 2022, seule une personne sur une douzaine présente en salle de régulation portait le masque.
7. En premier lieu, ainsi que cela a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022, et l’article 9 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, dans sa rédaction issue d’un arrêté du 30 juillet 2022 éclairé par ses motifs, applicable à compter du 1er août 2022, ont, sans prescrire d’obligation de port de masque, confié aux responsables des établissements de santé le soin de décider de rendre obligatoire le port du masque dans leurs enceintes et d’en déterminer les modalités. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en refusant d’engager des poursuites disciplinaires contre le docteur B… pour défaut de port de masque de protection le 16 juin 2022 en salle de régulation du CHD Vendée alors que le port du masque était obligatoire dans les établissements de santé, le conseil national de l’Ordre des médecins aurait méconnu les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 juillet 2022, et entaché sa décision d’une erreur de droit manquent en fait et ne peuvent qu’être écartés.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des « Recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre le covid-19 » émises le 16 mai 2022 par le ministère des solidarités et de la santé, que l’obligation générale de port de masque a été levée à compter de cette date mais que le port du masque restait requis, selon des modalités adaptées, dans les établissements de santé, et qu’il est ainsi demeuré obligatoire, après cette date, au sein du CHD Vendée pour toute personne âgée de plus six ans, ainsi qu’en atteste la note de service n° 2022-185 du 2 août 2022 édictée par les services de direction de cet établissement. Il est constant que le docteur B… a, le 16 juin 2022, alors qu’il exerçait son activité de régulateur en salle de régulation du CHD Vendée, méconnu cette obligation de port de masque. Toutefois, eu égard d’une part à la triple circonstance non contestée qu’aucun patient n’est accueilli en salle de régulation et qu’aucune activité de soins n’y est exercée, que ce manquement, admis de bonne foi le 19 juin 2022 par le docteur B… dans sa réponse faite au courriel d’observations du docteur C… du même jour, ne s’est produit qu’une seule fois, et que le CHD Vendée a dû prendre le 2 août 2022 une note de service pour rappeler que le port du masque demeurait notamment obligatoire au sein de l’établissement pour tous les professionnels de santé, et d’autre part au large pouvoir d’appréciation dont dispose le conseil national pour décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un médecin, le conseil national de l’Ordre des médecins n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le manquement à l’obligation de port de masque commis, en salle de régulation, le 16 juin 2022, par le docteur B… ne justifiait pas l’engagement de poursuites disciplinaires devant la chambre disciplinaire de première instance. Par ailleurs, la circonstance que le docteur B… a été exonéré de toutes poursuites disciplinaires pour défaut de port de masque constaté le 16 juin 2022, à une époque de sortie de crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, alors que le docteur C… s’est vu infliger, par une décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 16 juin 2021, une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de quinze jours pour avoir de manière habituelle, à compter du mois d’octobre 2020, à une époque de niveau paroxystique de la crise sanitaire, reçu en consultation libérale des patients à son cabinet de Belleville-sur-Vie (Vendée) sans porter de masque de protection, ne caractérise pas une rupture du principe d’égalité de traitement, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et de la fréquence des manquements imputés respectivement au docteur B… et au docteur C…. Par suite, le conseil national de l’Ordre des médecins a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il n’y avait pas lieu, en l’absence d’un manquement déontologique suffisamment établi de la part du docteur B…, d’engager des poursuites disciplinaires contre lui devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’Ordre des médecins. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré du mal-fondé des motifs de la décision conseil national de l’Ordre des médecins du 22 juin 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du conseil national de l’Ordre des médecins du 22 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l’Ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au conseil national de l’Ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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