Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B C, représenté par Me Gourgues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le maire de Lembeye a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar agricole à usage de stockage et revêtu d’une couverture constituée de panneaux photovoltaïques ;
2°) d’enjoindre au maire de Lembeye de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lembeye une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’il entrepose actuellement à l’air libre son matériel agricole, lequel est volumineux, sur les parcelles dont il est propriétaire ;
— l’arrêté contesté est de nature à empêcher le développement de son activité de culture et de transformation d’huiles essentielles ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se borne à reproduire la position exprimée par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans son avis émis le 23 avril 2025 ;
— il est entaché d’erreur de droit, le maire de Lembeye s’étant à tort estimé en situation de compétence liée par l’avis émis le 23 avril 2025 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, son projet n’étant pas surdimensionné au regard des caractéristiques de son activité économique, de la superficie des parcelles dont il est propriétaire, ainsi que de l’ampleur du matériel agricole destiné à être stocké dans le hangar en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502264.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mai 2025, le maire de Lembeye (Pyrénées-Atlantiques) a refusé de délivrer à M. C un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar agricole à usage de stockage et revêtu d’une couverture constituée de panneaux photovoltaïques.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté mentionné au point 1, M. C soutient, d’une part, qu’il entrepose actuellement à l’air libre son matériel agricole, lequel est volumineux, sur les parcelles dont il est propriétaire, d’autre part, qu’il a pour projet de développer son activité de culture et de transformation d’huiles essentielles, de sorte qu’il a besoin, dans le cadre de cette activité économique, de stocker son matériel dans un hangar destiné à cet effet. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté en cause. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que l’arrêté contesté est de nature à entraîner de graves conséquences économiques et financières pour son activité. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Lembeye.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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