Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2205971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 11 mai 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Labarthe-Rivière a déclaré non-réalisable une opération de détachement de quatre lots en vue de construire sur les parcelles cadastrées section B n°1608, 85, 1928 et 1606.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils sont propriétaires indivis des parcelles et avaient tous deux signés la demande de certificat d’urbanisme ;
— les parcelles en litige se trouvent dans une partie urbanisée dès lors qu’il existe des constructions voisines à moins de 100 mètres, qu’il n’y a aucune coupure d’urbanisation et qu’il existe une voie d’accès et des réseaux ;
— pour répondre aux risques naturels, un sondage de recherche du sous-sol sera effectué en vue de la vente éventuelle de la parcelle ;
— après destruction de la grange, les parcelles seront pleinement accessibles aux véhicules et services de secours et d’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Labarthe-Rivière, représentée par Me Larrieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A est dépourvu de qualité lui donnant un intérêt pour agir ;
— la requête est dépourvue de conclusions relevant du juge de l’excès de pouvoir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, il peut être procédé à une substitution de motifs, le certificat litigieux pouvant être délivré aux motifs que les parcelles en litige ne disposent ni d’un accès à la voie publique ni d’un raccordement au réseau public d’assainissement en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Camorali ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Larrieu, avocat de la commune de Labarthe-Rivière.
M. et Mme A n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2022, M. et Mme A ont déposé une demande de certificat d’urbanisme, sur le fondement des dispositions du b de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, afin de savoir si une opération de détachement de quatre lots en vue de construire sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Labarthe-Rivière, parcelles cadastrées section B numéros 1608, 85, 1928 et 1606, était réalisable. Par un certificat du 2 août 2022, le maire de ladite commune a déclaré cette opération non-réalisable. Par leur requête, M. et Mme A sollicitent l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà une densité et un nombre significatifs de constructions. Il s’ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Si le projet concerne quatre parcelles, il ressort des pièces du dossier que celui-ci se développera essentiellement sur la parcelle cadastrée section B n°1606, sur laquelle l’ensemble des constructions ont vocation à être réalisées, alors que les autres parcelles, longues et étroites, ne serviront qu’à assurer l’accessibilité à cette première parcelle. S’il ressort des pièces du dossier que la parcelle B n°1606, d’une contenance totale de 4 815 m², et dénuée de toute construction à l’exception d’un poulailler, est située à proximité des parties urbanisées sur ses côtés sud et est, elle est toutefois séparée des constructions situées sur ce dernier côté par une zone arborée et ouvre sur ses côtés nord et nord-ouest vers un vaste ensemble en nature de prairies. En outre, le projet litigieux consiste en la création de quatre lots destinés à être construits, ce qui, en tout état de cause, aurait pour effet d’accroître de façon significative l’urbanisation en deuxième, voire troisième rideau au-delà des axes routiers existants, autour desquels se sont installées les parties urbanisées de la commune. Dans ces conditions, le maire de la commune de Labarthe-Rivière, en considérant que le projet litigieux se situait en dehors des parties urbanisées de la commune, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, si la décision litigieuse indique l’existence d’une servitude d’utilité publique relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 13 novembre 2018, affectant les parcelles de M. et Mme A, et liés aux mouvements différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, il ne ressort toutefois pas des termes de cette décision que le maire se serait fondé sur cet élément pour estimer que le projet n’était pas réalisable. En l’absence d’un tel motif de refus de délivrance d’un certificat d’urbanisme positif, les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que pour répondre aux risques naturels, un sondage de recherche du sous-sol sera effectué en vue de la vente éventuelle de la parcelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir, ni sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Labarthe-Rivière a déclaré que leur projet n’est pas réalisable.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Labarthe-Rivière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Labarthe-Rivière présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Labarthe-Rivière.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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