Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 avr. 2024, n° 2302712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mai 2023, 16 mai 2023 et 9 novembre 2023, l’association Bien Vivre aux Angles, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune des Angles a accordé à M. B A le permis de construire N° PC 066 004 22 D0028, ensemble les décisions, implicite et explicite, de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Angles et de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet : il ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées et créées en méconnaissance de l’article UB5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; une demande de pièces complémentaires aurait dû être adressée au pétitionnaire dès lors que la pièce PC6 d’insertion graphique « avant/après » démontre que la réalisation du projet devait se faire en détruisant des arbres et plantations, notamment ceux situés au nord de la parcelle et en bordure de la route ; ni le plan de masse ni aucune autre pièce du dossier ne fait apparaître le raccordement de la construction aux réseaux publics ainsi que l’exige l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan de masse ne fait pas non plus apparaître les dispositifs choisis pour garantir l’écoulement des eaux pluviales, dont certains sont à privilégier selon l’article UB8 du règlement du PLU, et les prescriptions édictées sur ce point dans l’arrêté de permis ne viennent pas pallier ce manque ;
— le permis délivré méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet ne peut être considéré comme étant en continuité du bourg ; le terrain d’assiette du projet, largement boisé, est à l’état naturel et situé sur la partie Ouest de la route Pla del Mir qui n’accueille aucune construction et les réseaux d’eau potable et d’eaux usées sont inexistants de ce côté de la voie publique ; il fait partie intégrante d’un important massif forestier complètement vierge de toute artificialisation et classé par le PLU en zone Ntvb dédiée à la préservation de la trame verte et bleue ; la construction projetée n’est pas située sur la même courbe de niveau que les habitations qui se trouvent en contrebas ; la route du Pla del Mir constitue ainsi une coupure de l’urbanisation interdisant toute réalisation de construction sur son côté Ouest ; en outre, le parking public existant n’est pas à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et ne se situe pas dans le massif forestier ; l’autorisation de construire accordée à M. A est la voie ouverte à l’urbanisation de ce secteur ;
— il méconnaît l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan d’occupation des sols de la commune des Angles est devenu caduc le 27 mars 2017 en application des dispositions de l’article L. 174-3 du même code ; à compter de cette date, la commune était soumise, en application de l’article L. 174-1 de ce code, aux dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU), et notamment aux dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme qui interdisent notamment de construire en dehors des parties urbanisées de la commune ; pour écarter l’application de cette règle, la commune a approuvé un PLU par délibération du 19 décembre 2018, alors qu’à cette date, compte tenu de la situation de la parcelle du projet et de l’absence de SCoT applicable sur son territoire, il était nécessaire d’obtenir une dérogation préfectorale au principe de l’urbanisation limitée conformément à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme ; la commune n’aurait pas pu déroger à la règle de la continuité en se fondant sur l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme par une délibération motivée, dès lors que la construction projetée porte atteinte à la sauvegarde du massif forestier dont la parcelle constitue la terminaison Nord ;
— le classement en zone UB du PLU de la parcelle du projet, qui constitue le point de départ d’un espace naturel et forestier, classé en zone naturelle par le PLU et en partie en zone Ntvb, située au cœur d’une zone Natura 2000 et d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-18 et R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme relatif à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard dès lors que la parcelle fait partie intégrante d’une forêt publique et est située au sein d’une zone Natura 2000 et d’une ZNIEFF de type II ;
— dès lors que la superficie du massif forestier où est située la parcelle excède le seuil de 4 hectares fixé par arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 et que l’implantation de la construction nécessite la destruction de pinèdes, une autorisation de défrichement devait être sollicitée et obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire en vertu de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès du projet, qui donne sur une voie à double sens, présente une pente importante, jouxte un lampadaire bordant la voie et se situe non loin d’un virage, présente des risques pour la sécurité publique ; en outre, le dossier de demande de permis ne précise pas qu’une piste de ski borde la parcelle sur sa face arrière, ce qui présente également des risques importants en termes de sécurité publique ;
— le fait que le classement de la parcelle AK N°1 n’ait pas été remis en cause dans le cadre du recours contentieux formé par les associations FRENE 66 et Bien Vivre en Pyrénées Catalanes contre le PLU de la commune des Angles adopté par délibération du 19 décembre 2018 ne signifie pas que ce classement est légal et que la parcelle se situe en continuité des parties actuellement urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune des Angles, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante.
Elle soutient que :
— l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillard, représentant l’association Bien Vivre aux Angles, de Me Téles pour la commune, et de Me Bonnet pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé auprès des services de la commune des Angles une demande de permis de construire portant sur l’édification d’une construction à usage d’habitation, d’une surface de plancher de 138,90 m², sur la parcelle cadastrée section AK n°01, d’une contenance de 635 m², située route du Pla Del Mir aux Angles, classée en zone UB du plan local d’urbanisme. Le maire des Angles a fait droit à cette demande par un arrêté du 20 décembre 2022. Par courrier du 16 février 2023, réceptionné en mairie le 20 février suivant, l’association Bien Vivre aux Angles a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, l’association Bien Vivre aux Angles demande l’annulation de ce permis de construire, ensemble les décisions, implicite et explicite du 18 avril 2023, de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, déposés en préfecture le 8 mars 2019, l’association Bien Vivre aux Angles a pour objet « la valorisation du cadre de vie, de l’urbanisme et la protection de l’environnement, aux ANGLES ». Un tel objet, qui définit avec suffisamment de précision son champ d’intervention ainsi que son champ d’action géographique, circonscrit au territoire communal, confère à l’association requérante un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire litigieux quand bien même le projet ne tend qu’à l’édification d’une maison individuelle d’habitation. En outre, est sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt à agir de l’association requérante, lequel doit être apprécié à la date d’introduction de la requête, le fait qu’elle ait engagé, depuis 2022, six procédures contentieuses contre la commune des Angles.
3. L’association Bien vivre aux Angles produit au dossier ses statuts, ainsi que le récépissé de leur déclaration délivré le 11 mars 2019 par le sous-préfet de Prades. L’article VII des statuts de l’association prévoit que « le président de l’association () a autorité pour agir en justice après simple vote à la majorité du bureau » et les délibérations en date des 3 février et 28 avril 2023 par lesquelles le bureau, composé de la présidente, du vice-président, du secrétaire et du trésorier conformément à l’article VIII des statuts, a habilité la présidente à former un recours gracieux et à ester en justice contre le permis de construire attaqué sont également produites au dossier. Par suite, l’association requérante justifie que sa présidente avait qualité pour introduire le présent recours.
4. Par suite les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2022 accordant le permis de construire à M. A :
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ». Le premier alinéa de l’article UB 5 du règlement du PLU précise que « Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, et faire l’objet d’une intégration paysagère soignée. Les plantations existantes sont à conserver à l’exception de celles qui se situent dans l’emprise du bâtiment. » L’article UB 8 du même règlement prévoit que : « Eau potable : toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les milieux naturels, fossés ou réseaux d’eaux pluviales. () ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le terrain d’assiette du projet autorisé est classé en zone UB du PLU des Angles, zone urbaine à vocation mixte correspondant au centre économique des Angles et destinée aux constructions à usage d’habitation, aux activités commerciales et touristiques. Les constructions présentes sont principalement des collectifs. Le plan de masse ne comporte aucune indication des modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics. Si la notice précise que les eaux usées et les eaux pluviales seront rejetées par canalisation souterraine au réseau public collectant ces eaux, que les modalités de raccordement sont confirmées par les prescriptions de l’avis favorable de la régie des eaux du 14 décembre 2022, expressément visé et reprises dans l’article 3 de l’arrêté, et si la commune fait valoir qu’elle avait une parfaite connaissance de la configuration de la parcelle pour en avoir été propriétaire, ces circonstances ne permettent pas d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable.
8. L’article 4 de l’arrêté attaqué contient la prescription selon laquelle un minimum de 10% de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert arboré et que toute plantation devra être réalisée avec des essences locales variées. Il ne s’agit que du simple rappel des dispositions de l’article UB 5 du règlement du PLU. Toutefois, cette prescription n’est pas de nature à suppléer à la carence du plan de masse qui ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées et créées dans le cadre du projet et les autres pièces du dossier de demande ne sont pas à même de pallier cette omission alors que le terrain d’assiette de la construction supporte un couvert végétal dense, de sorte que le service instructeur n’a pas été à même d’apprécier exactement les plantations maintenues, supprimées ou créées.
9. Il en résulte que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire pris en ses deux branches doit être accueilli.
10. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, applicable dans les zones de montagne telles que définies à l’article L. 122-1 de ce code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
11. Il résulte de ces dispositions, qui régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet réalise une urbanisation en continuité par rapport à un groupe d’habitations existantes, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
12. Le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 635 m², est classé en zone UB du PLU, définie par le règlement comme « une zone urbaine à vocation mixte. Il s’agit du centre économique des Angles. Elle est destinée aux constructions à usage d’habitation, aux activités commerciales et touristiques. Les constructions présentes sont principalement des collectifs. ». Il ressort des pièces du dossier que le tènement foncier considéré se situe après un petit parking aménagé sur la parcelle cadastrée section OA n° 1747 à un endroit où la route forme une épingle à cheveu et qu’au-delà le terrain d’assiette du projet de construction fait partie d’un très vaste massif forestier communal, situé en contrehaut de la route du Pla Del, vierge de toute construction, le long de la voie, rectiligne, qui sépare une zone bâtie d’une zone à l’état naturel, la parcelle litigieuse étant séparée du parking par le bas d’une piste de ski. Le terrain d’assiette, à la forme triangulaire, jouxte immédiatement une zone Ntvb, secteur dédié à la préservation de la trame verte et bleue de la commune comprenant le site classé des Bouillouses et ne s’en distingue pas par ses caractéristiques paysagères et topographiques. Bien que proche à l’ouest d’un ensemble de plusieurs constructions pavillonnaires édifiées en partie sud en direction du Parc Animalier des Angles, le terrain d’assiette s’en distingue encore nettement dès lors qu’il est séparé par la route départementale du Pla del Mir et le relief forme à ce niveau une coupure franche d’urbanisation. Il s’ensuit que la parcelle de M. A n’appartient pas au même ensemble bâti situé en contrebas de la route du Pla del Mir et, à la lecture du document graphique du PLU sur le site Géoportail de l’urbanisme, accessible au juge comme aux parties, la zone Ntvb enserre la partie urbanisée de part et d’autre de la route du Pla del Mir en la contenant au niveau du lieu-dit « Mollera Larga ». Ainsi, la partie urbanisée est très circonscrite à un ensemble bâti situé en continuité entre la route du Pla del Mir et l’avenue de Mont Louis auquel n’appartient pas la parcelle du projet autorisé de sorte qu’elle ne peut être perçue comme s’insérant dans un ensemble immobilier existant et ne satisfait donc pas à l’exigence de continuité de l’urbanisation énoncée à l’article L. 122-5 du même code. Il en résulte que l’association Bien Vivre aux Angles est fondée à soutenir que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme.
13. Aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ». Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 122-2 du même code que les dispositions de l’article L. 122-9 sont applicables « à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ».
14. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi. Ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 précité du code de l’urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés.
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du projet s’insère dans un vaste espace naturel, particulièrement boisé, dépourvu de toute construction et recensé au sein de la trame verte et bleue communale, s’ouvrant sur le côté ouest de la route du Pla del Mir. Faisant partie intégrante de la ZNIEFF de type II Forêt de pins à crochets de la périphérie du Capcir, milieu à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux naturels ainsi qu’il ressort du rapport de présentation librement accessible sur le site internet géoportail de l’urbanisme mais également de l’inventaire national du patrimoine naturel, accessible au juge comme aux parties, qu’elle s’insère au sein de la ZICO LR12 « Puig Carlit et environs », de la zone Natura 2000 (zone de protection spéciale) « Capcir, Carlit, Campcardos » FR9112024 et du site d’intérêt communautaire « Capcir, Carlit, Campcardos » FR9101471 comme le démontrent les cartographies présentées en page 72 du rapport de présentation du PLU des Angles et que, par suite, ladite parcelle constitue un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard au sens des dispositions précitées. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît également ces dispositions.
16. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». L’article R. 151-18 du code précité prévoit que : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Selon l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
17. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2019 : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet./ / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. ».
18. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 600-12-1, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
20. Le PLU des Angles a été partiellement annulé par un arrêt n° 21TL00566 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 2 février 2023, ce qui a eu pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur, soit en l’espèce le règlement national d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier notamment du document graphique du PLU que seule la parcelle AK n° 1, vendue par la commune à M. A pour y réaliser une construction à usage d’habitation, située à l’ouest de la route du Pla del Mir, est classée en zone UB. Comme il vient d’être exposé ci-dessus, ladite parcelle, au large couvert végétal et située du côté de la partie non urbanisée de la route du Pla del Mir, fait partie intégrante d’un plus vaste massif forestier présentant un intérêt esthétique et une sensibilité écologique marquée. Ladite parcelle ne peut pas être regardée comme s’insérant dans un secteur déjà urbanisé compte tenu des caractéristiques physiques et topographiques du secteur dans lequel elle prend place quand bien même les réseaux publics seraient déjà existants. L’association requérante invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité du classement de la parcelle AK n° 1 en zone urbaine au PLU et soutient que les dispositions d’urbanisme pertinentes antérieures du règlement national d’urbanisme remises en vigueur sont méconnues, notamment celles de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme aux termes desquelles « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune » et celles de l’article L. 111-4 du même code qui énumèrent les constructions qui, par exception, peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
21. En l’espèce, l’arrêté en litige autorise une construction isolée dans un compartiment du territoire communal qui ne peut pas être regardé comme faisant partie des parties urbanisées de la commune. Une telle construction ne peut pas être autorisée dès lors que sa réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit donc être accueilli. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’illégalité du classement en zone urbaine de la parcelle AK n° 1, espace naturel présentant un intérêt particulier à protéger, invoqué par voie d’exception, doit être accueilli.
22. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». L’article L. 342-1 du code forestier dispose que : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ». Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le seuil prévu par les dispositions précitées à 4 hectares.
23. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AK n° 1 de 665 m² formant le terrain d’assiette du projet autorisé supporte un boisement significatif qui ne présente aucune discontinuité avec le vaste secteur boisé dans lequel elle s’insère de la forêt communale des Angles, dont il n’est pas contesté qu’il présente une superficie supérieure à 4 hectares. Comme tel et dès lors que le boisement de la parcelle AK n° 1 fait pas partie intégrante d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, dépasse le seuil de 4 hectares au sens des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier, la délivrance du permis de construire était préalablement soumise à une autorisation de défrichement. La circonstance que le projet s’insère dans la partie non boisée de la parcelle en cause est sans incidence sur l’obligation de requérir préalablement une autorisation de défrichement, la législation relative à l’urbanisme et celle relative au défrichement étant indépendantes. Par suite, l’association Bien Vivre aux Angles est fondée à soutenir que le projet autorisé a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
24. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par l’association Bien Vivre aux Angles, tirés de la méconnaissance de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 de ce même code, ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier soumis au tribunal, d’entraîner l’annulation des décisions attaquées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Bien Vivre aux Angles est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune des Angles a accordé à M. B A le permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 18 avril 2023 portant rejet explicite de son recours gracieux.
26. Eu égard aux vices dont est entaché le permis de construire en litige, aucune mesure de régularisation ne saurait intervenir en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de faire usage de ces dispositions.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune et M. A sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2022 accordant un permis de construire à M. A et la décision du 18 avril 2023 portant rejet explicite du recours gracieux formé par l’association Bien Vivre Aux Angles contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune des Angles versera à l’association Bien Vivre Aux Angles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Angles et par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Bien Vivre Aux Angles, à la commune des Angles et à M. B A.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Perpignan en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2024
La greffière,
C. Arce
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