Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 nov. 2025, n° 2501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits éléments des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer une demande de titre de séjour résultant d’un dysfonctionnement avéré du service public préfectoral restreignant de manière excessive l’accès aux démarches de régularisation et le privant d’un accès effectif au guichet du droit au séjour et le plaçant dans une situation d’enfermement administratif total, alors qu’il est arrivé en France il y a plus de vingt ans, qu’il vit en concubinage avec un personne en situation régulière avec laquelle il a un enfant né en 2018 sur le territoire français et actuellement scolarisé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté par tous moyens d’obtenir un rendez-vous, sans toutefois n’obtenir aucune réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. B…, ressortissant brésilien né en 1975, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. B… se prévaut de l’impossibilité matérielle de déposer une demande de titre de séjour résultant d’un dysfonctionnement avéré du service public préfectoral restreignant de manière excessive l’accès aux démarches de régularisation et le privant d’un accès effectif au guichet du droit au séjour ainsi que du fait qu’il a tenté par tous moyens d’obtenir un rendez-vous, sans toutefois n’obtenir aucune réponse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait adressé de demande écrite de rendez-vous au préfet de la Guyane. Par suite, l’intéressé ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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