Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 mars 2026, n° 2602773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fourni une attestation d’hébergement, remis la copie de son passeport et qu’il justifie de liens avec son père et les enfants de celui-ci à Paris ;
- il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la décision portant interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de liens familiaux stables en France et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, le 2 mars 2026, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Mantione, avocat de M. B… qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, précise notamment que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que le requérant dispose de liens intenses et stables en France et que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée compte tenue de la durée de sa présence en France et de l’âge de son entrée sur le territoire national ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malien né le 24 juin 2001, alias C… B… né le 26 juin 2002, serait entré irrégulièrement en France, en 2017 à l’âge de seize ans, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à l’âge de 18 ans. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions du 20 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… alias A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 20 février 2026 ni des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, soutient qu’il est entré mineur en France en 2017, à l’âge de 16 ans, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu un CAP cuisine, bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée jusqu’en 2023, que son ancien employeur a accepté de l’embaucher s’il disposait d’un titre de séjour, qu’il n’a plus de famille au Mali, mais qu’il a noué des liens intenses et stables avec son père et les enfants de ce dernier, qu’il craint d’être exposé à des attaques terroristes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il vient d’apprendre qu’il souffrait d’une hépatite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un titre de séjour en sa qualité d’étudiant du 17 juin 2019 au 16 juin 2020, qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le 9 décembre 2021, puis d’un second refus de délivrance de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour d’une durée d’un an le 5 mai 2023 et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le 30 novembre 2023. Par ailleurs, M. B… a été interpellé le 4 octobre 2022 pour exhibition sexuelle, le 5 avril 2022 pour violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 22 mars 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’étendant pas 8 jours, interpellé le 30 novembre 2023 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, accordant une autorisation, interpellé le 9 août 2025 pour viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, interpellé le 9 août 2025 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, enfin, il a été condamné le 14 août 2025, par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 12 mois avec maintien en détention, pour violence suivie d’incapacité n’excèdent pas 8 jours sur concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant. S’il fait valoir qu’il souffre d’une hépatite, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il n’établit pas, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine et ne justifie pas davantage des craintes auxquelles il dit être exposé en cas de retour au Mali. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et en dépit de sa présence en France depuis l’année 2017 ainsi qu’il le prétend et des liens qu’il dit notamment entretenir avec son père mais dont il a été séparé durant de nombreuses années, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de l’Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué fait état d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs notamment qu’il n’a pas justifier des conditions de son entrée en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité et qu’il est dépourvu d’un lieu de résidence effectif et permanent. En l’espèce, le requérant qui s’est, en tout état de cause, soustrait à l’exécution des trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il aurait fourni une attestation d’hébergement, remis la copie de son passeport et justifierait de liens avec son père ainsi qu’il le prétend. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, comme cela a été exposé au point 6, le requérant a fait l’objet de multiples interpellations et de deux condamnations pour des faits de violence. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public ni davantage en fixant à deux ans la durée de cette interdiction qui ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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