Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2603296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre, sous astreinte et dans un délai de 48 heures, à la commune de Courcelles-les-Lens de conserver les éléments documents suivants :
les échanges, notes, tableaux, consignes, réponses internes ou externes, ainsi que tout document retraçant la manière dont les demandes des listes candidates ont été traitées s’agissant des membres du bureau, des assesseurs, des délégués et des scrutateurs ;
les images de vidéoprotection des abords du bureau n°5 pour la journée du scrutin, heure par heure, de 10 heures à 17 heures et des abords du bureau n° 2 (salle Cathelain) du samedi 21 juin, 20 heures au dimanche 22 mars, 12 heures ;
les originaux en double exemplaires des procès-verbaux du bureau n°5 ainsi que les annexes, les feuilles intermédiaires et les observations réellement formulées ;
un état précis des publications municipales de 2022 à 2026 comportant le nombre des magazines, bulletins ou publications municipales diffusées par année, leur date de parution, le nombre d’exemplaires imprimés pour chaque numéro ainsi que les pages effectivement consacrées à l’expression des groupes, élus ou sensibilités politiques avec le contenu diffusé sur ces espaces ainsi que tout élément permettant d’identifier leur coût global de réalisation ;
les évaluations domaniales ou estimations préalables de l’opération de rachat d’un bâtiment à usage de boulangerie, les éléments relatifs à la fixation du prix d’acquisition, toute étude, avis ou document administratif ayant permis d’apprécier la valeur du bien ;
les registres de réservation et d’occupation des salles et bâtiments communaux, les relevés effectifs de mise sous alarme et de remise sous alarme, les historiques de badges d’accès, clés ou codes pour ces salles et bâtiments ainsi que tout document permettant de rapprocher ces horaires des registres d’occupation et les détenteurs ;
les décisions, instructions ou consignes ayant encadré les opérations de retrait des affiches de campagne apposées sur les panneaux d’affichage de la commune intervenues entre le mercredi 18 mars 2026 et le jeudi 19 mars 2026, les éléments permettant d’identifier l’autorité à l’origine de ces retraits, les services ou agents ayant procédé matériellement à ces interventions, les dates et modalités d’exécution de ces retraits ainsi que toute correspondance ou information adressée aux candidats à ce titre ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Courcelles-lès-Lens de lui communiquer sans délais ou dans un délai de 48 heures les documents énumérés au 1°) ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant de garantir la préservation des documents énumérés au 1°), dans l’attente d’une décision au fond.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la brièveté du délai de recours pour former une protestation et l’existence d’un risque sérieux que certaines pièces ne soient pas conservées dans les mêmes conditions ou ne puisse être produites ultérieurement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est en lien avec les griefs soulevés dans sa protestation, qu’elle a pour seul objet de rendre possible un débat contradictoire effectif devant le juge de l’élection et qu’elle est dans l’impossibilité concrète de recueillir des témoignages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, candidate tête de liste à l’élection municipale de la commune de Courcelles-lès-Lens, a formé une protestation électorale préalablement à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa demande est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence, dès lors qu’il incombe au tribunal, dans le cadre de l’instance principale, enregistrée le 24 mars 2026, sous le n° 2603138, de prendre, le cas échéant, les mesures demandées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Protection universelle maladie ·
- Abus de droit ·
- Intégration sociale ·
- Légalité externe ·
- Assistance sociale ·
- Sécurité publique ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Sociétés civiles
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Commune ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Substitution
- Apartheid ·
- Antériorité ·
- Ordre public ·
- Risque ·
- Thèse ·
- Appellation ·
- Défense ·
- Proche-orient ·
- Trouble ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Croatie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manche ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.