Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2203937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai, 23 juin et 19 septembre 2022, M. B A et la société Brasserie Artésienne, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune d’Haisnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 401 21 00049 portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue du 8 mai, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Haisnes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet et 14 décembre 2022, la commune d’Haisnes, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2025, M. A et la société Brasserie Artésienne déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2025, M. A et la société Brasserie Artésienne déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile et la commune d’Haisnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la société Brasserie Artésienne.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile et la commune d’Haisnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Brasserie Artésienne, à la commune d’Haisnes et à la société Free Mobile.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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