Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2402040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402040 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète du Rhône informe que, par une décision du 10 février 2025 elle a accordé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. B déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions tant qu’il n’aura pas été destinataire au moins d’un récépissé avec un droit au travail et un sms pour retirer son titre de séjour
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que la carte de séjour a été fabriquée le 27 février 2025 et qu’un sms a été envoyé à M. B le 6 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et indemnitaires présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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