Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2503342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Beaugy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
Sur le refus de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Humez, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er octobre 2024. Par une décision du 11 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme après avoir rappelé que la situation de M. E… était exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 11 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal que M. E… a également fait l’objet d’une décision l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours en date du 11 novembre 2025.
En premier lieu, Mme C… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Riom, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 10 décembre 2024, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. E… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de son insertion professionnelle sur le territoire, son activité figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement et de sa relation amoureuse avec un ressortissant français. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. E… ne justifie sa présence ininterrompue en France que depuis le 1er janvier 2023 soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il justifie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024 et exercer les fonctions d’« employé polyvalent de restauration » à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à une autorisation de travail, le salaire de M. E… étant inférieur au salaire minimum de croissance. De plus, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, si M. E… justifie d’une communauté de vie avec un ressortissant français, cette relation amoureuse ayant débuté en janvier 2023 était récente à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E… possède des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. E… au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet du Puy-de-Dôme n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Toutefois, à supposer que M. E… soulève la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi dont il fait l’objet, il n’établit pas, en se bornant à faire référence à l’article 338 du code pénal algérien, qu’il encourait des traitements inhumains et dégradant à raison de son homosexualité en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, M. E… n’allègue ni n’établit avoir fait l’objet de persécution dans son pays d’origine avant son entrée en France en 2021. À ce titre, il ressort du compte rendu de son audition du 11 novembre 2025 par les services de police que le requérant a déclaré n’avoir aucun problème politique, religieux, économiques, ethniques ou autres dans son pays d’origine. Au demeurant, il ressort de la décision attaquée, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 22 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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