Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2313620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 11 avril 2024, la société Rochimmo, représentée par Me Junguenet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à d’un raison ensemble immobilier sis 2 impasse du Château à La Rochette (Seine-et-Marne) ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que le local en cause est totalement inexploitable, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et qu’elle l’a acquis pour l’exploiter elle-même.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024 et le 29 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Rochimmo ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Rochimmo a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un ensemble immobilier sis 2 impasse du Château à La Rochette (Seine-et-Marne). Par une réclamation en date du 25 septembre 2023, elle a sollicité le dégrèvement de cette cotisation sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts. Sa demande ayant été rejetée par une décision en date du 20 octobre 2023, la société Rochimmo demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge et à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, la société Rochimmo soutient que l’ensemble immobilier en cause est inexploitable pour des raisons indépendantes de sa volonté.
En premier lieu, il est constant que les désordres constatés dans l’immeuble litigieux sont antérieurs à l’apport partiel d’actif en date du 8 décembre 2021 par lequel la société Rochimmo en est devenue propriétaire et qu’une importante réhabilitation est nécessaire préalablement à son exploitation. Toutefois, alors que la société requérante a pour activité principale l’acquisition et la location de tous biens et droits immobiliers, il résulte de l’instruction que le projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier en cause, pour lequel la requérante a sollicité un permis de construire le 29 juillet 2022, vise à l’ouverture d’un centre offrant des prestations au service des centres et établissements spécialisés dans la pré-orientation, la réadaptation, la réinsertion, la formation et l’accompagnement professionnel. La société requérante ne produit par ailleurs aucun élément établissant son intention d’exploiter elle-même les locaux en cause à des fins industrielles et commerciales ou de les donner en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
En second lieu, la société Rochimmo ne saurait utilement se prévaloir de la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle l’administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel de taxe foncière au titre de l’année 2023 à l’un des autres copropriétaires de l’ensemble immobilier en cause, dès lors que ce dégrèvement est lié à un changement de catégorie des locaux professionnels en cause, et non à la mise en œuvre de l’article 1389 du code général des impôts.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête de la société Rochimmo tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Rochimmo la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rochimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rochimmo et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Jean
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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