Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2400081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Caen l’a informée du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réévaluer le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023.
Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son compte-rendu d’entretien professionnel ne fait aucunement état de carences qui justifieraient l’attribution d’un montant limité à 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, qui exerce les fonctions de greffière des services judiciaires au sein du tribunal judiciaire de Caen, conteste une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, par laquelle le directeur de greffe l’a informée du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023. Le 13 novembre 2023, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, en tant qu’elle limite à la somme de 600 euros son CIA, rejeté par une décision du 1er décembre 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, dans cette mesure, la décision du 26 octobre 2023.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
D’autre part, une note du ministre de la justice, datée du 5 juillet 2023, relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel en 2023 pour les directeurs des services de greffe judiciaire et les greffiers des services judiciaires », prévoit à son point 3.1 : « Conformément aux règles applicables au complément indemnitaire annuel, les montants versés sont modulés afin de prendre en compte l’engagement professionnel des agents. Les modulations sont arrêtées sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un niveau d’engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire3. Le point 3.2 de cette note précise enfin qu’en ce qui concerne les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires, le montant des premier, deuxième, troisième et quatrième paliers correspondent respectivement à 0 €, 400 €, 600 € et 800 €.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment du compte-rendu d’entretien professionnel de Mme A… réalisé au titre de l’année 2022, que l’intéressée a atteint l’ensemble des objectifs qui lui ont été assignés, et qu’elle a été évaluée aux niveaux « expert » pour chacun des items composant les rubriques « compétences professionnelles », « aptitudes professionnelles et efficacité dans l’emploi », « qualités et capacités relationnelles » et « capacités d’encadrement ». Il ressort également de ce compte-rendu que son niveau global de performance a été déterminé comme étant excellent. Le supérieur hiérarchique a par ailleurs précisé que Mme A… a « une excellente connaissance de son environnement professionnel », qu’elle « exerce ses missions avec aisance et compétence », qu’elle a confirmé « l’excellence de ses aptitudes professionnelles », qu’elle accomplit « un travail d’excellente qualité », et qu’elle « entretient d’excellentes relations avec ses collègues, les magistrats, sa hiérarchie et les partenaires institutionnels ». Par ailleurs, il est également mentionné que l’intéressée est l’une des valeurs sûres de la juridiction et que ses supérieurs hiérarchiques peuvent compter elle. Toutefois, la note du ministre de la justice, datée du 5 juillet 2023, précise que « les quatre paliers de CIA prévus (…) ne sont pas corrélés automatiquement avec le niveau global d’évaluation des agents. (…) ainsi, un agent évalué excellent ne doit pas se voir nécessairement attribuer le CIA du 4ème palier, qui correspond à un engagement jugé exceptionnel ». Ainsi, au regard de l’interprétation donnée par la note du 5 juillet 2023, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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