Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2511306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Youness, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, à défaut de lui délivrer une « attestation de régularité » de son séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ; elle risque de perdre son travail en l’absence de délivrance d’un récépissé ; elle exerce un métier en tension sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2021 ; elle est placée dans une situation précaire ;
— la mesure est utile puisqu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous via la plateforme « démarches simplifiées ».
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2023, Mme B a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr », restée sans réponse. Par cette requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, Mme B fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, a des conséquences sur sa situation administrative, qu’elle risque de perdre son emploi qu’elle occupe depuis le 2 novembre 2021 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme établissant, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. S’il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande de pré-examen de sa demande de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 19 octobre 2023, la seule attestation de dépôt d’une telle demande ne permet pas d’établir que son dossier est complet. Dans ces conditions, la mesure visant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé, se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025
La juge des référés,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25113062
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