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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2503982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 26 avril et 9 mai 2025, M. C B, représenté par la SCP Etienne Bataille-Eléonore Degroote, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 922-17 du code de justice administrative : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
4. D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
5. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
6. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 18 avril 2025, le préfet de l’Oise l’a placé au centre de rétention administrative de Coquelles dans le Pas-de-Calais. Par une ordonnance en date du 25 avril 2025 le tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Lille. Toutefois, par une ordonnance du 17 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’une adresse, constituant un domicile stable, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250398
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