Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2511060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B C A, alors retenu au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry 2, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 5 novembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’asile, et d’ordonner toute mesure nécessaire pour protéger les libertés fondamentales en cause ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est maintenu en centre de rétention pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours et que son éloignement vers la Tunisie est prévu le 4 septembre 2025 ;
— son recours est recevable, dès lors que la préfète du Rhône lui a notifié un arrêté de transfert pour l’Autriche dans le cadre du règlement Dublin, postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement ; l’obtention d’un laissez-passer consulaire et le routing réservé pour la Tunisie constituent des faits nouveaux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile : son relevé d’empreinte en rétention a mis en évidence un hit positif à la borne Eurodac ; les autorités autrichiennes ont fait part de leur accord explicite pour sa réadmission le 17 juillet 2025 , et un arrêté de transfert vers l’Autriche lui a été notifié le 21 juillet 2025, qui a nécessairement abrogé la mesure d’éloignement du 5 novembre 2024 et produit toujours ses effets ; il a sollicité une demande de protection internationale auprès de l’Autriche, qui n’a pas fait l’objet d’un rejet ; il ne peut pas retourner dans son pays d’origine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre en charge le requérant le 14 août 2025 ; son parcours est marqué par une absence complète de coopération avec les autorités ; il a tenté de s’évader du centre de rétention en mars 2025 et a été condamné ; l’intéressé ne peut être considéré comme ayant la qualité de demandeur d’asile ou relevant du règlement (CE) n°604/2013 ;
— il n’est pas porté atteinte au droit constitutionnel d’asile : le requérant n’a déposé aucune demande d’asile en France ; il ne justifie pas qu’une demande d’asile serait en cours dans un Etat européen ; il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par l’Autriche ;
— il n’est pas porté d’atteinte à la liberté d’aller et venir, les mesures de rétention ayant été confirmées par le juge des libertés et de la détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, président ;
— les observations de Me Vray, représentant M. A, qui a rappelé le parcours du requérant, indiqué que la décision de transfert était toujours exécutoire et n’avait pas été abrogée ou retirée, quand bien même elle ne serait pas exécutable ; qu’il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir de M. A dès lors qu’il aurait dû être mis fin à sa rétention ; que le renvoi vers la Tunisie, alors qu’il est demandeur d’asile, porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ;
— les observations de M. A.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 5 novembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’asile, et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales en cause.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 5 novembre 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, ses empreintes ont été relevées à la borne Eurodac, révélant qu’une demande d’asile a été effectuée par l’intéressé notamment en Autriche. Un arrêté de transfert vers l’Autriche lui a été notifié le 21 juillet 2025 par la préfète du Rhône. Ces faits constituent un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
7. L’obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l’objet étant susceptible d’être exécutée à tout moment, en particulier du fait de son placement en rétention administrative, de l’obtention d’un laissez-passer consulaire vers la Tunisie et de la prévision d’un vol de retour le 4 septembre 2025, et ces éléments n’étant pas contestés par la préfète du Rhône, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. La circonstance que M. A n’aurait pas coopéré avec les autorités ou aurait fait valoir de fausses identités ne permet pas de considérer que cette condition d’urgence ne serait pas remplie dans les circonstances de l’espèce.
8. D’une part, le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ». Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État, « l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Il résulte de ces dispositions que, tant qu’une demande d’asile n’a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l’autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l’exclusion des autres procédures d’éloignement, au nombre desquelles figure l’obligation de quitter le territoire français.
10. En l’espèce, et contrairement à ce qu’indique la préfète du Rhône en défense, il ne résulte pas clairement de l’instruction que la demande de protection internationale introduite par M. A, notamment en Autriche, aurait été rejetée par une décision définitive. Si la préfète du Rhône produit une fiche issue du « Fichier des personnes recherchées » relative à la situation de M. A, laquelle précise qu’il serait recherché au motif qu’il fait l’objet d’une décision de retour, ce seul élément ne suffit pas pour établir qu’une décision définitive aurait été prise concernant la demande de protection internationale de M. A. Il en résulte que l’obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l’objet ne peut pas être mise à exécution tant que sa demande de protection internationale n’a pas été examinée.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. / L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. () ».
12. Il résulte de l’instruction que M. A a été initialement placé en rétention le 11 juillet 2025 pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 novembre 2024, et que cette mesure de rétention a été prolongée une première fois le 14 juillet puis une seconde fois le 9 août 2025, cette nouvelle prolongation étant en particulier fondée sur l’arrêté de remise aux autorités autrichiennes du 21 juillet 2025. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la date de cette seconde prolongation, la préfète du Rhône avait été destinataire de la réponse des autorités autrichiennes, celles-ci ayant indiqué dès le 17 juillet 2025 puis le 14 août 2025 qu’elles refusaient de prendre ou reprendre en charge M. A. La préfète du Rhône n’établissant pas avoir demandé un réexamen à cet État dans les plus brefs délais ou avoir requis un autre État, elle était tenue, en application de l’article L. 751-9 précité, de mettre fin immédiatement à la rétention de M. A. Alors que la préfète du Rhône ne justifie pas avoir sollicité le maintien en rétention de M. A sur un autre fondement, le requérant est fondé à soutenir que son maintien en rétention à la date de la présente ordonnance porte une atteinte grave et manifestement illégale sa liberté d’aller et venir.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français édicté à l’encontre de M. A. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’ordonner à la préfète du Rhône de mettre fin sans délai à la rétention administrative de M. A prescrite dans le cadre de la mise à exécution de cet arrêté, dans l’attente du réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu de décider que l’ordonnance soit exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Vray en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La mise à exécution, par la préfète du Rhône, de l’arrêté du 5 novembre 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre fin sans délai au placement en rétention administrative de M. A dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Vray en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B C A, à la préfète du Rhône et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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