Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 juin 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détendeur effectuée le 9 avril 2025 par le comptable public auprès de la société Vosges TLC Girmont en vue du recouvrement d’une somme de 14 272 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxes foncières dues au titre des années 2016 à 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’ordonner la mainlevée de toutes les saisies effectuées.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sur l’urgence : la saisie à tiers détenteur réalisée sur le loyer qu’il perçoit de la société TLC le prive de son unique source de revenus ; que la privation de tout revenu constitue une atteinte à la dignité humaine ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la saisie à tiers détenteur réalisée directement auprès de son locataire et non sur son compte bancaire constitue un détournement de la loi qui impose de laisser à toute personne un solde bancaire insaisissable conformément aux dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution et ainsi que le mentionne également une note de service du 27 février 2019 publiée au BOFiP du 7 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Si, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’avis à tiers détenteur en litige, M. B fait valoir qu’il est privé de toute ressource, au point de ne plus pouvoir satisfaire à ses besoins essentiels, la production de relevés du compte bancaire sur lequel sont versés les loyers acquittés par la société Vosges TLC Girmont est insuffisante, à elle seule, pour avoir une vision d’ensemble de ses ressources. Ainsi, M. B n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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