Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 oct. 2025, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Shveda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du courrier du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a informée de sa réorientation vers un nouveau logement sur la commune de Varennes-sur-Allier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard d’une situation de vulnérabilité ; elle est mère de deux enfants de huit et neuf ans ; ses enfants sont scolarisés et l’un deux a été orienté vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
- elle souffre d’un syndrome de stress post traumatique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du courrier attaqué :
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2502950 par laquelle Mme C… demande l’annulation du courrier attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension du courrier du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a informée de sa réorientation vers un nouveau logement sur la commune de Varennes-sur-Allier. Pour justifier de l’urgence à suspendre ce courrier, Mme C… se prévaut de son état de santé et de la scolarisation de ses enfants sur la commune de Bellerive-sur-Allier, en particulier de la scolarisation de l’un d’eux au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, en ne saisissant le juge des référés que le 13 octobre 2025, Mme C… s’est placée elle-même dans une situation d’urgence. Par ailleurs, d’une part, la requérante n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au sein d’un établissement scolaire proche de son nouveau domicile, y compris sa fille A… au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire. D’autre part, si Mme D… se prévaut de son état de santé, elle n’allègue ni n’établit que cette orientation vers un nouvel hébergement ferait obstacle à la poursuite de ses soins alors qu’au demeurant les certificats médicaux qu’elle produit ont été établis en 2016. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de l’urgence quant aux conséquences concrètes de ce courrier sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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