Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501099, Mme B… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions au cours d’un entretien individuel, dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013, en l’absence de démonstration par le préfet que les autorités allemandes auraient été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge dans les conditions prévues par ces stipulations ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son compagnon et leurs quatre enfants mineurs résident sur le territoire français, et qu’aucun des membres de sa famille ne parle allemand ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2025 Mme C… a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501100, M. A… D…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions au cours d’un entretien individuel, dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013, en l’absence de démonstration par le préfet que les autorités allemandes auraient été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge dans les conditions prévues par ces stipulations ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que sa compagne et leurs quatre enfants mineurs résident sur le territoire français, et qu’aucun des membres de sa famille ne parle allemand ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2025 M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501099, Mme C…, ressortissante congolais née le 29 mai 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501100, qu’il y a lieu de joindre à la requête précitée afin qu’il soit statué par un même jugement, M. D…, ressortissant congolais né le 25 mai 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils visent notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils mentionnent par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. D… se sont vu délivrer, le 4 novembre 2024, deux brochures d’informations rédigées en lingala, qui est l’une des langues officielles de la République démocratique du Congo que les intéressés ont déclaré lire et comprendre au cours de l’entretien individuel mené en préfecture le même jour, l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures remises aux requérants portant leur signature, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, les requérants ont reçu les informations requises leur permettant de faire valoir leurs observations avant que ne soient pris les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont tous deux bénéficié d’un entretien individuel réalisé en préfecture le 4 novembre 2024, au cours duquel ils ont pu présenter ses observations. Alors que les résumés de ces entretiens produits à l’instance mentionnent qu’ils ont été conduits par un agent qualifié de la préfecture, les requérants n’apportent aucun élément circonstancié de nature à établir qu’ils n’auraient pas été mis à même d’apporter utilement à l’occasion de ces entretiens, en méconnaissance des finalités poursuivies par les dispositions de l’article 5 du règlement communautaire, les informations pertinentes susceptibles d’avoir une influence sur les arrêtés attaqués, et ce dans des conditions en garantissant la confidentialité. En particulier, ont été exposés, comme cela ressort du résumé de ces entretiens dont l’exactitude n’est pas infirmée par les éléments produits à l’instance, les détails de la situation personnelle et familiale de Mme C… et M. D…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des accusés de réception allemands émanant du réseau Dublinet, que les autorités allemandes ont été saisies le 9 décembre 2024, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 605/2013, d’une demande de prise en charge des requérants et qu’elles ont expressément accepté ces demandes le 12 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 605/2013 en l’absence de demande auprès des autorités allemandes et d’accord de celles-ci manque en fait et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
10. D’une part, si les requérants se prévalent de la présence de leurs quatre enfants mineurs sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ces derniers font également l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne de telle sorte qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce que leur famille les accompagne. D’autre part, si les intéressés se prévalent de ce qu’ils ne parlent pas allemand, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. D…, ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme C… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. A… D…, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 605/2013 du 12 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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