Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2300685, la SCI Fragma, représentée par Me Mondésir, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de procéder à la démolition totale du regard en béton d’une canalisation d’eau pluviale (regard A) et sa reconstruction hors de sa propriété, afin de mettre fin à l’empiètement irrégulier de son terrain ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une indemnité d’un montant de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’implantation irrégulière sur son terrain d’un regard en béton d’une canalisation d’eaux pluviales (regard A) ainsi que par les déversements d’eaux pluviales causés par ce regard en béton et par d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales (regard B et canalisation B) régulièrement implantés sur le fonds dont elle est propriétaire, situé quartier Bois Boyer à Fort-de-France ;
3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de procéder aux travaux de reprise au niveau du regard A, irrégulièrement implanté, ainsi que du regard B et de la canalisation B d’eaux pluviales, régulièrement implantés sur son terrain, afin de mettre fin aux désordres causés par les déversements répétés d’eaux pluviales ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propriétaires du fonds voisin ont conclu une convention avec l’ancien conseil départemental, auquel a succédé la collectivité territoriale de Martinique, afin d’autoriser l’édification d’une canalisation d’eau pluviale sur leur terrain ;
— l’ouvrage qui a été réalisé en application de cette convention empiète irrégulièrement sur leur propriété, au niveau du regard A, de sorte qu’elle est fondée à demander la démolition de ce regard et sa reconstruction hors de sa propriété ;
— des déversements répétés d’eaux pluviales surviennent sur sa propriété puisque, lors d’épisodes de fortes pluies, le regard A, le regard B et la canalisation B s’obstruent en raison de leur sous-dimensionnement, qui ne permettent pas d’assurer l’évacuation des détritus qui s’accumulent ;
— cette implantation irrégulière et ces déversements répétés d’eaux pluviales lui causent un préjudice de jouissance, qu’elle évalue à 15 000 euros, dont elle est fondée à demander l’indemnisation ;
— elle est également fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réaliser des travaux de reconstruction dans les règles de l’art de l’ouvrage, afin de faire cesser ces déversements d’eaux pluviales sur son terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Portel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Fragma une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été formée plus de deux mois après la naissance, le 26 juillet 2023, de la décision rejetant implicitement la demande de la société qui sollicitait la réalisation de travaux sur l’ouvrage et l’indemnisation de ses préjudices ;
— la requête est encore irrecevable dans la mesure où la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir puisqu’elle n’établit pas sa propriété sur la parcelle litigieuse, située quartier Bois Boyer à Fort-de-France ;
— les préjudices dont la SCI Fragma demande l’indemnisation sont couverts par la prescription quadriennale, instituée à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, puisque l’ouvrage a été réalisé en 2015 ;
— les moyens soulevés par la SCI Fragma ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée 16 novembre 2023 sous le n° 2300684, la SCI Fragma, représentée par Me Mondésir, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’implantation irrégulière sur son terrain d’un regard en béton d’une canalisation d’eau pluviale (regard A) ainsi que par les déversements d’eaux pluviales causés par ce regard en béton et par d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales (regard B et canalisation B) régulièrement implantés sur le fonds dont elle est propriétaire, situé quartier Bois Boyer à Fort-de-France ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de procéder, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la démolition totale du regard en béton de la canalisation d’eau pluviale (regard A) et sa reconstruction hors de sa propriété, afin de mettre fin à l’occupation irrégulière ;
3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de procéder, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux travaux de reprise au niveau du regard A, irrégulièrement implanté, ainsi que du regard B et de la canalisation B d’eaux pluviales, régulièrement implantés sur son terrain, afin de mettre fin aux désordres causés par les déversements répétés d’eaux pluviales ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propriétaires du fonds voisin ont conclu une convention avec l’ancien conseil départemental, auquel a succédé la collectivité territoriale de Martinique, afin d’autoriser l’édification d’une canalisation d’eau pluviale sur leur terrain ;
— l’ouvrage qui a été réalisé en application de cette convention empiète irrégulièrement sur leur propriété, au niveau du regard A, de sorte qu’elle est fondée à demander la démolition de ce regard et sa reconstruction hors de sa propriété ;
— des déversements répétés d’eaux pluviales surviennent sur sa propriété puisque, lors d’épisodes de fortes pluies, le regard A, le regard B et la canalisation B s’obstruent en raison de leur sous-dimensionnement, qui ne permettent pas d’assurer l’évacuation des détritus qui s’accumulent ;
— cette implantation irrégulière et ces déversements répétés d’eaux pluviales lui causent un préjudice de jouissance, qu’elle évalue à 15 000 euros, de sorte qu’elle est fondée à demander une indemnité provisionnelle à hauteur de ce montant ;
— elle est également fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réaliser des travaux de reconstruction dans les règles de l’art de l’ouvrage, afin de faire cesser ces déversements d’eaux pluviales sur son terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Portel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Fragma une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’octroi d’une provision sont tardives puisque la requête a été formée plus de deux mois après la naissance, le 26 juillet 2023, de la décision implicite de rejet de la demande de la société sollicitant l’indemnisation de ses préjudices ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la réalisation de travaux sur l’ouvrage relèvent de la procédure du référé mesure utile de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sont dès lors irrecevable dans la présente instance de référé provision, qui relève de l’article R. 541-1 du même code ;
— la requête est encore irrecevable dans la mesure où la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir puisqu’elle n’établit pas sa propriété sur la parcelle litigieuse, située quartier Bois Boyer à Fort-de-France ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la réalisation de travaux sur l’ouvrage ne sont pas fondées en l’absence d’urgence et de tout caractère d’utilité ;
— les préjudices dont la SCI Fragma demande l’indemnisation sont couverts par la prescription quadriennale, instituée à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, puisque l’ouvrage a été réalisé en 2015 ;
— les moyens soulevés par la SCI Fragma ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Fragma est propriétaire d’un terrain situé dans le quartier Bois Boyer à Fort-de-France. Estimant que des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales étaient en partie irrégulièrement implantés sur sa propriété et y causaient de manière répétée des inondations durant les forts épisodes de pluie, elle a sollicité auprès des services de la collectivité territoriale de Martinique, par un courrier daté du 10 mai 2023, la réalisation de travaux de démolition, de déplacement et de redimensionnement des ouvrages publics, afin de faire cesser l’empiètement et les désordres. Par ce même courrier, elle a également sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de l’empiètement irrégulier de l’ouvrage sur son terrain et des déversements d’eaux pluviales sur sa propriété. La collectivité territoriale de Martinique n’a toutefois donné aucune suite à ce courrier. Dans les présentes instances, la SCI Fragma demande au tribunal administratif de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis raison de l’empiètement irrégulier de l’ouvrage sur son terrain et des déversements d’eaux pluviales sur sa propriété, ainsi que d’enjoindre à l’administration de procéder à la démolition totale du regard A de la canalisation d’eau pluviale et sa reconstruction hors de sa propriété, afin de faire cesser l’empiètement irrégulier de son terrain, de procéder aux travaux de reprise au niveau du regard A, du regard B et de la canalisation B d’eaux pluviales, afin de mettre fin aux désordres causés par les déversements répétés d’eaux pluviales sur sa propriété. Elle demande en outre à la juridiction de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 15 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300685 et n° 2300684, présentées pour la SCI Fragma présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2300685 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation notariale et du rapport du 18 avril 2023, que la SCI Fragma a fait l’acquisition, le 5 décembre 2011, d’un terrain, référencé au cadastre sous le n° R 114, situé dans le quartier Bois Boyer à Fort-de-France sur lequel était édifié une maison à usage d’habitation. Si le jardin attenant à la construction a postérieurement fait l’objet d’une division foncière et est désormais référencé au cadastre sous le n° R 913, cette parcelle, issue de la division foncière, n’a fait l’objet d’aucune cession de la part SCI Fragma, qui en est demeurée propriétaire. La collectivité territoriale de Martinique n’est dès lors pas fondée à soutenir que la société ne justifierait pas de sa propriété sur ce terrain et qu’elle serait pour cette raison dépourvue d’intérêt à agir. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être écartée.
4. En second lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 10 mai 2023 et effectivement reçu par l’administration le 26 mai 2023, la SCI Fragma a sollicité auprès de la collectivité territoriale de Martinique, d’une part, la réalisation de travaux de démolition et de déplacement hors de sa propriété du regard en béton d’une canalisation d’eaux pluviales (regard A), afin de mettre fin à un empiètement irrégulier sur son terrain, d’autre part, la réalisation de travaux de reprise de ce regard de canalisation irrégulièrement implanté (regard A) ainsi que d’une autre canalisation d’eaux pluviales et d’un regard en béton régulièrement implantés sur son terrain (canalisation B et regard B), afin de mettre fin aux désordres causés par les déversements répétés d’eaux pluviales, et, enfin, l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subi à raison de l’empiètement irrégulier de l’ouvrage public sur son terrain et des déversements d’eaux pluviales sur sa propriété. Il est toutefois constant que l’administration n’a pas délivré en retour l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 cité précédemment du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que, si le silence gardé par l’administration sur les demandes de la société pendant une durée de deux mois a fait naître des décisions implicites de rejet le 26 juillet 2023, il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code précité que les délais de recours contre ces décisions implicites ne sont pas opposables à l’intéressée. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la demande de démolition du regard A de la canalisation d’eaux pluviales :
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le conseil général de la Martinique, auquel a succédé la collectivité territoriale de Martinique, a réalisé une opération de travaux de modernisation du réseau public d’eaux pluviales dans le quartier Bois-Boyer à Fort-de-France. Dans ce cadre, le conseil général a conclu, le 9 septembre 2015, une convention avec le propriétaire du fonds qui jouxte le terrain de la SCI Fragma dans sa limite nord, afin de pouvoir installer une nouvelle canalisation d’eaux pluviales. Conformément à cette convention, une canalisation enterrée en polychlorure de vinyle (PVC) d’une longueur de 18 mètres (canalisation A), destinée à recueillir les eaux pluviales de la route du Lamentin (RD 13), ainsi qu’un regard en béton (regard A), dans lequel se déverse cette canalisation, ont été installés sur ledit fonds. Toutefois, s’opposant à son voisin s’agissant de l’emplacement exact de la limite de propriété, la SCI Fragma a saisi, en 2018, le juge judiciaire afin de faire constater l’empiètement sur sa propriété du mur de clôture édifiée par son voisin. S’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France rendu le 16 septembre 1998, procédant à la fixation judiciaire de la limite séparative des deux fonds, et sur un plan de bornage établi contradictoirement le 31 juillet 2013, matérialisant les trois points retenus par la cour d’appel pour fixer la limite des deux terrains, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par un jugement du 10 septembre 2019, constaté que le mur de clôture empiétait sur le terrain de la société requérante et a ordonné aux voisins de démolir ce mur de clôture. Il résulte du plan de bornage ainsi que du rapport du 18 avril 2023 que le regard A de la canalisation d’eaux pluviales, construit en limite de ce mur de clôture, avait en réalité été édifié à cheval sur la limite séparative des deux fonds et empiétait ainsi sur le terrain de la SCI Fragma, sur une profondeur d’environ 50 cm. Il est constant que, malgré la présence d’une seconde canalisation enterrée (canalisation B) et d’un second regard en béton (regard B) régulièrement édifiés sur le terrain de la société requérante, cette dernière n’a jamais consenti à l’installation de la partie de l’ouvrage en béton du regard A qui empiète sur son terrain. Dans ces conditions, l’implantation de cette partie de l’ouvrage doit être regardée comme résultant d’une implantation irrégulière.
8. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que la collectivité territoriale de Martinique aurait engagé une quelconque démarche visant à régulariser la présence de la partie de l’ouvrage public édifiée sur le terrain de la société requérante, notamment en engageant la procédure, prévue aux articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, permettant l’institution d’une servitude administrative. Il s’ensuit qu’aucune régularisation appropriée de l’ouvrage public n’apparaît possible en l’espèce.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’emprise irrégulière constatée précédemment au point 7., constituée par l’empiètement du regard A sur une profondeur d’environ 50 cm à l’intérieur du terrain de la SCI Fragma, présente une surface totale très limitée, de l’ordre de 2,50 m². Il résulte en outre des photographies versées à l’instance que la présence d’une portion d’ouvrage sur le terrain de la société requérante n’entraîne qu’un préjudice visuel et de jouissance limité pour cette dernière, le regard A étant situé en limite de parcelle, au milieu du nouveau mur de clôture qui a été édifié après démolition de l’ancien mur, derrière une haie végétale qui le masque intégralement. D’autre part, il résulte du rapport du 18 avril 2023 que l’ouvrage litigieux permet de rediriger les eaux pluviales s’écoulant depuis la route du Lamentin à travers la canalisation A, édifiée sur le fonds voisin, vers une ravine située à l’aval de la parcelle de la SCI Fragma, via le regard B et la canalisation B implantée régulièrement sur le fonds de cette dernière. Ainsi, la démolition du regard A aurait nécessairement pour conséquence le déversement d’importantes quantités d’eaux pluviales sur le fonds de la société requérante et les terrains situés du côté aval. Dans ces conditions, malgré les inconvénients engendrés par présence de l’ouvrage, la démolition de l’ouvrage serait de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Fragma n’est pas fondée à demander la démolition du regard A qui empiète en partie irrégulièrement sur sa propriété. Les conclusions de la requête qui tendent à ce que le tribunal enjoigne à la collectivité territoriale de Martinique de réaliser les travaux de démolition de cet ouvrage, puis sa reconstruction hors de la propriété de la SCI Fragma doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’emprise irrégulière du regard A de la canalisation d’eaux pluviales :
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale :
11. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ».
12. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7. que le regard A de la canalisation d’eaux pluviales a été initialement implanté derrière le mur de clôture édifié par le propriétaire du fonds voisin de la société requérante, lequel mur de clôture empiétait en réalité sur le terrain de la société. Il s’ensuit que, si la réalité du préjudice de la SCI Fragma résultant de l’occupation irrégulière de son terrain par le regard A de la canalisation d’eaux pluviales était connue dès la construction de l’ouvrage, son étendue n’a toutefois pu être exactement mesurée qu’à compter de la destruction de l’ancien mur de clôture irrégulièrement édifié par le propriétaire du fonds voisin, date à laquelle la société a pu pour la première fois accéder à la portion de terrain sur laquelle était implantée la partie de l’ouvrage empiétant irrégulièrement sur son terrain. Il résulte des différents courriers versés à l’instruction que la destruction dudit mur de clôture ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 10 septembre 2019 n’a été entreprise qu’au mois de février 2020 et achevée au plus tard le 12 mars 2020. Dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut la SCI Fragma au titre de l’empiètement irrégulier de son terrain par le regard A de la canalisation d’eaux pluviales n’était pas prescrit lorsque la société requérante a présenté son courrier de demande préalable daté du 10 mai 2023 et effectivement reçu par l’administration le 26 mai 2023. L’exception de prescription quadriennale soulevée en défense par la collectivité territoriale de Martinique n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
S’agissant de la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique :
14. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
15. La SCI Fragma demande réparation du préjudice de jouissance résultant de l’implantation irrégulière d’une partie du regard A de la canalisation d’eau pluviale sur son terrain, lié notamment à la nécessité de corriger l’esthétique de la clôture de son terrain. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7. que le mur de clôture initialement édifié par le propriétaire du fonds voisin se trouvait sur le fonds de la société requérante. Il s’ensuit que, antérieurement à la destruction de l’ancien mur de clôture, entreprise au mois de février 2020 et achevée au plus tard le 12 mars 2020, l’impossibilité pour la SCI Fragma d’accéder à une portion de son terrain ne résultait pas de l’ouvrage lui-même, qui était implanté derrière le mur de clôture, mais de l’empiètement résultant de l’édification de ce mur de clôture par le propriétaire du fonds voisin. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9. que l’emprise de l’ouvrage sur son terrain présente une surface totale très limitée, de l’ordre de 2,50 m², et que celle-ci est située en limite de parcelle, au niveau du mur de clôture du terrain, à un emplacement situé derrière une haie végétale qui masque intégralement le regard en béton depuis le milieu du fonds. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9. que l’ouvrage permet de rediriger les eaux pluviales s’écoulant de l’amont depuis la route du Lamentin vers une ravine située à l’aval de la parcelle, afin d’éviter d’important ruissellements d’eaux de pluies notamment sur le fonds de la société requérante. Dans ces circonstances particulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice global subi par la SCI Fragma et résultant de l’occupation irrégulière de son terrain par une partie de l’ouvrage public litigieux en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la collectivité territoriale de Martinique à verser à la SCI Fragma la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’implantation irrégulière sur son terrain d’une partie de l’ouvrage litigieux.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice résultant des dommages résultant du dysfonctionnement des ouvrages d’eaux pluviales (regards A et B, canalisation B) :
17. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
18. La SCI Fragma demande l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi en raison de déversements d’eaux pluviales causés par le fonctionnement du regard A ainsi que par celui des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales implantés régulièrement sur son terrain (regard B et canalisation B). Elle produit un rapport daté du 18 avril 2023 établi par une société d’agence immobilière, experte non sur des questions techniques mais dans l’estimation de la valeur immobilière des terrains fonciers, qui indique que les ouvrages d’évacuation des eaux usées présentent un diamètre insuffisant, tant au niveau du regard A, que du regard B et de la canalisation B, et que ce sous-dimensionnement des ouvrages ne permet pas l’évacuation des détritus, lesquels obstrueraient les canalisations et généreraient des déversements d’eaux pluviales sur le terrain de la société requérante. Toutefois, les photographies qui figurent dans ce rapport ne montrent aucun engorgement des ouvrages litigieux, mais seulement la présence de quelques feuilles éparses dans les canalisations qui ne présentent aucun obstacle au bon écoulement des eaux pluviales. La SCI Fragma ne produit en outre aucun commencement de preuve de nature à démontrer que les ouvrages litigieux déborderaient effectivement en cas de forte pluies et causeraient des désordres sur son terrain, en particulier des photographies des affouillements qu’elle invoque ou des ouvrages lors d’épisodes pluvieux. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas la réalité du préjudice de jouissance qu’elle invoque sur ce point. Elle n’est dès lors pas fondée, en l’absence de tout préjudice, à soutenir que la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique devrait être engagée à son encontre à raison de désordres causés par le fonctionnement des ouvrages litigieux d’évacuation des eaux pluviales.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense par la collectivité territoriale de Martinique, que les conclusions de la SCI Fragma tendant à l’indemnisation des préjudices résultants des désordres causés par le fonctionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction :
20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
21. La SCI Fragma demande au tribunal, en complément des conclusions indemnitaires de sa requête, d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de procéder à des travaux de reprise sur les regards A et B ainsi que sur la canalisation B, afin de faire cesser les désordres résultant des déversements d’eaux pluviales sur son terrain. Toutefois, les conclusions de la société tendant à l’indemnisation des préjudices liés à ces déversements d’eaux pluviales sur son terrain ont été rejetées précédemment au point 19. du présent jugement, en l’absence de tout préjudice subi par la SCI Fragma. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions indemnitaires dont elles sont le complément.
Sur la requête n° 2400684 :
22. Le présent jugement statue au fond sur les demandes indemnitaires et sur les demandes d’injonctions de la SCI Fragma. Dès lors, la requête n° 2400684, qui tend à l’octroi d’une indemnité provisionnelle et au prononcé de mesures d’injonction, est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Fragma, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la collectivité territoriale de Martinique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux instances n°s 2300684 et 2300685. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Fragma et non compris dans les dépens dans les deux instances n°s 2300684 et 2300685.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la SCI Fragma une indemnité d’un montant de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’implantation irrégulière sur son terrain du regard de la canalisation d’eaux pluviales litigieuse.
Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique versera à la SCI Fragma une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n°s 2300684 et 2300685.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300685 de la SCI Fragma est rejetée.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300684 de la SCI Fragma.
Article 5 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n° 2300685 et n° 2300685 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fragma et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2300684
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