Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 mars 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500191 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé, le 24 janvier 2025, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 7 novembre 2024, par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la maison départementale de l’Autonomie (MDA) de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une lettre du 27 janvier 2025, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411 1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 »..
3. La requête de Mme A ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ". Or une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal le 27 janvier 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 31 janvier 2025. En dépit de cette demande, Mme A n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi, n’apporte aucune précision concernant son périmètre de marche. Dès lors sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.rml
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