Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
il justifie de trois ans de présence en France et d’une activité professionnelle de plus de vingt-quatre mois, ce qui le rendrait recevable à une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 9 décembre 2024, le préfet du Val de Marne a obligé M. C…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué, lequel comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu’il serait entaché d’un défaut d’examen.
En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu’il serait admissible à une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, dès lors qu’en admettant même que ce soit le cas, cette circonstance ne justifierait pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En troisième et dernier lieu, M. C… fait valoir qu’il est arrivé en France en septembre 2021, y réside depuis de façon habituelle et continue et travaille depuis plus de deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas l’absence d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans selon ses propres déclarations. Par ailleurs, il se borne à produire des bulletins de salaire pour un emploi de coiffeur couvrant la période d’août 2022 à février 2023, soit une période d’un an et six mois. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, à supposer que M. C… ait entendu soulever un tel moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024, par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de- Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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