Rejet 20 juin 2025
Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2506731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône révélée par le courrier du 6 mai 2025 et accordant le concours de la force publique à compter du 10 juin 2025 à Me Michel Pessah, commissaire de justice, en vue de son expulsion du logement situé 79 avenue de la Corse à Marseille (13007) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Merienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle ;
— la condition d’urgence est remplie, en ce que l’exécution de l’acte attaqué aurait des conséquences irréversibles pour elle et son fils, qui, d’une part, occupent le même domicile depuis 15 années, et, d’autre part, se retrouvent dans une situation de précarité et d’insécurité face à une décision exécutant six années plus tard un jugement d’expulsion, ce qui ne leur permet pas de bénéficier, à temps, d’un relogement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* celle-ci est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant, d’une part, au défaut de saisine et d’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, à l’absence de diagnostic social et financier ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des articles L. 153-1, L. 153-2, R. 153-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 16 du code civil.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2506733.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B et de son fils majeur du logement qu’ils occupent, situé 79 avenue de la Corse à Marseille (13007). Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion () d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la réparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expulsion de Mme B et de son fils du logement qu’ils occupent, situé 79 avenue de la Corse à Marseille (13007). Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 6 mai 2025, Mme B soutient que cette exécution aurait pour effet de porter atteinte au principe de dignité de la personne humaine, alors qu’ils sont de bonne foi, s’acquittent du paiement des loyers depuis le mois de février 2025 et vont être placés dans une situation difficile dès lors qu’ils ne disposent pas de solution de relogement à court terme. Toutefois, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône est, en vertu des dispositions citées au point précédent, en principe tenu d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion décidée par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 novembre 2018, la requérante, dont le fils est majeur et âgé de 21 ans à la date de l’introduction du présent recours, n’expose pas, ce faisant, de considérations impérieuses tenant à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et donc à justifier le refus de prêter le concours de la force publique au bailleur. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et il apparaît manifeste que la demande est mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, dont l’action est manifestement infondée au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la même loi, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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