Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 21/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 mars 2021, N° 20/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04747 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00560
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMEE
S.A.S. SOCOTEC FORMATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Socotec France, ayant pour activité, outre celle principale développée dans le domaine de la maîtrise des risques, celle de prestataire de services dans le domaine de la formation, intègre un institut de formation proposant des formations en matière de santé et de sécurité au travail, de construction et d’immobilier.
Lorsque la société Socotec Formation ne dispose pas en interne de personnel ayant les compétences techniques pour animer une formation sur un thème donné, elle sous-traite l’animation de cette formation à un prestataire de services spécialisé.
La société emploie 207 salariés.
La convention collective de branche appliquée au sein de la société Socotec Formation est celle des organismes de formation.
M. [C] [Y] est un expert dans le domaine de l’électricité et plus particulièrement dans les domaines de l’électrotechnique, des réseaux de communication, de la compatibilité électromagnétique et de l’atmosphère explosible.
A compter de mai 2012, M. [Y] a réalisé des prestations de service au bénéfice de la société Socotec France.
En janvier 2013, M. [Y] a créé la SARL SGM Formations et Consulting, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil depuis le 8 mars 2013 dont il est le gérant.
Par l’intermédiaire de sa société, M. [Y] a fourni ses services et animé des formations au bénéfice de la société Socotec France, puis de la société Socotec Formation.
Le 28 février 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de ce qu=il estimait être un contrat de travail le liant à la société Socotec Formation.
Le 2 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud=hommes de Créteil aux fins de voir condamner la société Socotec Formation au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 25 mars 2021, notifié le 26 avril 2021, le conseil de prud=hommes de Créteil, en formation paritaire, a :
— déclaré le conseil de prud=hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil pour connaître du litige qui lui était soumis et dit qu=à défaut de recours, le dossier serait transmis à cette juridiction
— débouté M. [Y] de l=intégralité de ses demandes
— débouté la société Socotec France de sa demande reconventionnelle au titre de l=article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 mai 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, la société Socotec Formation a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de l’appel.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
Pôle 6 – Chambre 10 N° RG 21/04747- N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYAW- 2ème page
Par ordonnance du 8 mars 2022, confirmée par arrêt du 4 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état a débouté la société Socotec Formation de son incident de caducité, en considérant que, puisque le jugement du conseil de prud=hommes a statué sur sa compétence mais a également débouté M. [Y] de toutes ses demandes, dont la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ce jugement était mixte et le délai de quinze jours pour faire appel ne trouvait donc pas à s’appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 août 2021, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
Et statuant à nouveau,
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à compter du mois de mai 2012
— dire et juger que la prise d=acte de rupture du 28 février 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Socotec Formation à lui payer les sommes suivantes :
* 40 965,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 814,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 15 361,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 536,19 euros au titre des congés payés incidents
* 30 723,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— ordonner la transmission du jugement à intervenir tant au Parquet qu’à l’URSSAF
— condamner la société Socotec Formation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 novembre 2021, la société Socotec Formation, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud=hommes de Créteil le 25 mars 2021 en ce qu'=il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [Y], au profit du tribunal de commerce de Créteil
En conséquence, statuant à nouveau :
— inviter M. [Y] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Créteil
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien de subordination entre elle et M. [Y]
— débouter M. [Y] de sa demande de requalification de ses contrats de prestations de service en un contrat de travail
— constater que les griefs qui lui sont reprochés et invoqués à l’appui de la demande de la prise d’acte par M. [Y] sont infondés
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] aux entiers dépens incluant les frais d’exécution du jugement à venir.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation et la compétence du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes de Créteil s’est déclaré incompétent après avoir retenu dans les motifs de son jugement que la relation entre M. [Y] et la société Socotec n’était pas une relation de salariat mais une relation de travail.
M. [Y] sollicite la requalification de la relation de travail en relation salariée.
La société Socotec demande la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent.
Il convient de se prononcer sur la nature de la relation de travail.
En application de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Cet article précise que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [Y] soutient qu’il se trouvait dans un état de dépendance économique à l’encontre de la société Socotec qui était son seul client et qui fixait unilatéralement les tarifs des prestations. Il expose que la société Socotec fixait les dates d’intervention et que les plannings ne lui étaient remis que quelques jours avant ses interventions. Il précise que les formations avaient lieu dans les locaux de la société Socotec et que les supports de formation lui étaient transmis.
La société Socotec conteste tout lien de subordination de M. [Y] avec elle. Elle indique que M. [Y] n’établit pas qu’il se trouvait dans un lien de dépendance économique à son encontre et ne démontre pas qu’elle lui aurait imposé une exclusivité à son profit. Elle souligne que compte tenu du volume des prestations que M. [Y] réalisait pour elle, elle ne le monopolisait pas à plein temps. Elle ajoute qu’on ne peut déduire de ce qu’elle remettait à M. [Y] des plannings et des documents, qu’elle aurait donné des ordres à ce dernier.
La cour retient qu’il n’est pas contesté que M. [Y] a fourni des prestations à la société Socotec d’abord comme auto-entrepreneur puis par le biais de la société qu’il avait créée et dont il était gérant. Il est donc présumé ne pas être lié à la société Socotec Formation par un contrat de travail et il lui appartient de démontrer qu’il se trouvait dans un lien de subordination permanent à l’encontre de la société Socotec.
La cour considère que les éléments produits aux débats sont insuffisants à établir que M. [Y] se serait trouvé dans un lien de dépendance économique à l’égard de la société Socotec. Il n’est pas établi que M. [Y] aurait été contraint de travailler exclusivement pour la société Socotec ainsi qu’il l’affirme. Il n’établit pas davantage qu’il était contraint de se tenir de façon permanente à la disposition de la société alors qu’il ressort des plannings produits qu’il ne travaillait que quelques jours par mois et que la société Socotec l’interrogeait sur ses disponibilités. Le fait que des plannings lui soient remis ou que les formations aient lieu dans les locaux de la société Socotec s’inscrivent dans l’organisation de la prestation de services sans caractériser un lien de subordination, tout comme la demande de fourniture d’un CV normalisé à transmettre à un client. De même, on ne peut déduire de ce que la société Socotec fournissait des fiches de programme de formation qu’elle donnait des ordres à M. [Y] quant à l’animation de ses sessions de formation. On ne peut davantage déduire du mail de Mme [O] indiquant à M. [Y] que ses dates de vacances pouvaient compromettre son inscription à un stage de formation et lui suggérant de les décaler que la société Socotec imposait à M. [Y] ses congés.
M. [Y] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique permanent à l’encontre de la société Socotec.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [Y] et la société Socotec.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Y]
La cour étant juridiction d’appel du tribunal de commerce, elle est compétente, au regard du principe de plénitude de juridiction, pour statuer sur les demandes de M. [Y].
M. [Y] ne forme des demandes qu’au titre de l’existence et de la rupture d’un contrat de travail dont la cour n’a pas reconnu la réalité au point précédent. Il sera donc débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes
M. [Y] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société Socotec Formation la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [Y] de toutes ses demandes
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Socotec Formation la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel
Condamne M. [C] [Y] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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