Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 sept. 2023, n° 2300386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Perret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 26 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Nice et de la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice et de son assureur est engagée pour faute médicale à hauteur de 20 % et pour un accident médical non fautif à hauteur du surplus ; le montant total des préjudices non contestés s’élève à la somme de 75 500 euros.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 30 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, concluent au rejet de la requête.
— les séquelles dont se plaint le requérant résultent d’un accident médical non fautif insusceptible d’engager leur responsabilité ; retenir une perte de chance est hasardeux et ne relève pas de la compétence du juge des référés ; une expertise a d’ailleurs été sollicitée par le requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur les préjudices subis à la suite de l’opération réalisée le 26 janvier 2018 à l’hôpital Pasteur A à Nice.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. M. D a été opéré, le 26 janvier 2018, dans le service de chirurgie réparatrice du centre hospitalier universitaire de Nice pour l’exérèse de deux lésions de la maladie de Verneuil dont il est atteint, sous rachianesthésie. Le requérant a saisi, le 25 février 2019, la CRCI PACA, qui a diligenté une expertise aux fins d’instruire sa demande de réparation des dommages qu’il impute à la prise en charge hospitalière. Le docteur C E, neurologue, a le 4 septembre 2019, évalué divers postes de préjudices et a conclu à : « une lésion radiculaire LE droite dans les suites d’une rachianesthésie menée pour chirurgie d’exérèse de lésions cutanéo sous cutanées de maladie de Verneuil. L’origine des choses n’a pas été reconnue dans le suivi post opératoire, ce que nous avons enregistré comme constitutif d’une perte de chance de 20%. Les conséquences lésionnelles de la rachianesthésie s’inscrivent dans le cadre de l’accident médical non fautif. L’état est nettement amélioré au jour de l’expertise, permettant la consolidation. ». Il résulte également de l’instruction que par une ordonnance n° 2300706 du 5 août 2023, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise sollicitée par M. D au motif qu’elle ne présentait pas un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’expertise précitée que si l’expert a conclu à un manquement aux bonnes pratiques lors de la rachianesthésie, il estime que l’atteinte neurologique suite à une rachianesthésie ne peut être considérée comme intrinsèquement fautive et relève de l’accident médical non fautif. En l’état de l’instruction, tant le principe que l’étendue d’une éventuelle responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice et de son assureur, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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