Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 juin 2025, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, les élus Force Ouvrière au Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines, représentés par M. A B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la directrice du CAPS autorisant des agents non habilités à préparer, distribuer, voire administrer des produits stupéfiants ou assimilés.
Ils soutiennent que :
— sur l’urgence : l’administration de produits stupéfiants ou assimilés par des agents non habilités à le faire peut entraîner des conséquences graves pour le personnel comme les usagers ;
— les usagers du CAPS ont besoin de traitements de toutes sortes ; les traitements sont préparés en pharmacie dans des piluliers, ce qui permet aux agents de les distribuer ; d’autres traitements ne font pas l’objet d’une préparation en pilulier et nécessitent une évaluation et une préparation en cas de besoin, habilitation que n’ont pas les agents d’accompagnement ; la direction a mis en place pour ces « hors-piluliers » une procédure que refusent d’appliquer les chefs de service, cette responsabilité ne leur incombant pas ; sur certains services, des traitements hors-piluliers sont constitués de produits stupéfiants ou assimilés ; dans certains services il est demandé aux agents d’accompagnement, notamment ceux de nuit, d’administrer le Buccolam, qui figure sur le tableau des produits stupéfiants ; la direction du CAPS met ainsi en jeu la responsabilité des agents et la sécurité des usagers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête des élus Force Ouvrière au Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines, représentés par M. A B, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2501564, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, agissant en qualité de représentant des élus Force Ouvrière du comité social et économique du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS), demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la directrice de cet organisme autorisant des agents non habilités à préparer, distribuer, voire administrer des produits stupéfiants ou assimilés.
3. Toutefois, les requérants ne produisent aucune décision expresse de la directrice du CNAPS ayant pour objet ou pour effet d’autoriser des agents non habilités à préparer, distribuer, voire administrer des produits stupéfiants. S’ils se prévalent de leur « recours gracieux » du 16 mai 2025, ce courrier n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de rejet et n’a pas été tacitement rejeté à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois à l’issue duquel le silence de l’administration vaut rejet n’étant pas expiré. Si ce courrier fait état de pratiques qu’il décrit comme autorisant des agents non habilités à préparer, distribuer, ou administrer des produits stupéfiants, les documents produits ne permettent pas davantage de révéler l’existence d’une décision non écrite ayant la portée de la décision contestée.
4. Par suite, l’existence d’une décision susceptible d’être suspendue n’étant pas établie, la requête est manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des élus Force Ouvrière au CAPS de Rosières-aux-Salines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux élus Force Ouvrière au Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines, agissant par M. A B.
Fait à Nancy, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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