Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2305275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 28 avril 2025, M. B A, représenté par l’Aarpi Initio Avocats (Me Paturat), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 en tant que le maire de la commune de Messimy (Rhône) a ordonné l’euthanasie de son chien dénommé « Sirius » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Messimy une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la transmission de l’arrêté attaqué au préfet de département pour le contrôle de légalité ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime en l’absence d’avis émis par un vétérinaire désigné par le préfet de département ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, le rapport d’évaluation comportementale ne lui ayant pas été communiqué ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son chien ne présentait pas un danger grave et immédiat et qu’il n’a pas été mis à même d’exécuter les recommandations sollicitées par le vétérinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Messimy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Manamanni, substituant Me Paturat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 du maire de la commune de Messimy en tant qu’il a ordonné l’euthanasie de son chien « Sirius ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. () ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 de ce code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. / Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
3. Il résulte de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives telles que le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. / Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations. / En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une plainte a été déposée le 23 février 2023 à la gendarmerie de Vaugneray suite aux morsures occasionnées par le chien « Sirius » le 16 février 2023. Le maire de la commune de Messimy a alors ordonné, par son arrêté du 17 avril 2023, l’euthanasie du chien mordeur, au motif de la « situation de danger grave et imminent », du « manque évident de contrôle de cet animal » et aux fins « d’assurer la sécurité du public ». Il ressort du rapport d’évaluation comportementale, à laquelle il a été procédé le 20 mars 2023, que la vétérinaire a classé le niveau de risques à 3/4, qui correspond à un « risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ». La vétérinaire a relevé, à cet égard, que si le chien « manifestait un comportement amical », « les ordres de base ne sont pas assimilés », qu’il « fugue très souvent », qu’il est « très envahissant et possessif » et « manque d’auto-contrôle ». Il ressort de ce même rapport que des « témoignages » ont été transmis à la vétérinaire, « montrant que Sirius s’enfuit très souvent, a agressé plusieurs fois dont des enfants », en plus des morsures occasionnées le 16 février 2023. Toutefois, il ressort également de ce rapport que la vétérinaire n’a pas préconisé l’euthanasie du chien « Sirius », ni même classé ce dernier à niveau de risque 4/4. Dans ces conditions, et alors que la vétérinaire a, en première intention, préconisé diverses mesures, dont des stages d’éducation et l’adaptation de l’environnement de garde du chien « Sirius » afin de prévenir tout risque de fugue, ainsi qu’une nouvelle évaluation dans un an, soit au mois de mars 2024, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de Messimy a commis une erreur dans l’appréciation du danger grave et imminent que représenterait son chien « Sirius » en édictant son arrêté le 17 avril 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Messimy du 17 avril 2023 en tant qu’il ordonne l’euthanasie de son chien.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune de Messimy la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Messimy du 17 avril 2023, en tant qu’il ordonne l’euthanasie du chien dénommé « Sirius », est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Messimy.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
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