Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de renouvellement le 4 avril 2025 de son titre de séjour qui a expiré le 16 juin 2025 ; la préfecture l’a convoquée seulement au 4 août 2025 ;
— elle est en contrat à durée indéterminée et a un déplacement professionnel prévu début août 2025 à l’international ;
— l’absence de récépissé l’empêche de revenir en France en cas de sortie du territoire, met en péril son emploi et constitue une atteinte grave à sa situation professionnelle ainsi qu’à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 4 août 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, Mme B soutient que l’absence de récépissé met en péril son emploi et l’empêche de revenir en France en cas de sortie du territoire. Alors qu’il résulte de l’instruction que Mme B est convoquée en préfecture le 4 août 2025 afin de poursuivre l’instruction de sa demande de carte de séjour et ainsi se voir délivrer le récépissé demandé, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que son contrat de travail pourrait être suspendu avant cette date. De plus, par la seule production d’un mail du 16 juin 2025 ayant pour objet « déplacement Brésil »,
Mme B n’apporte aucune précision sur le voyage qu’elle serait amenée à effectuer dans le cadre de son travail. En tout état de cause, Mme B étant de nationalité brésilienne, pourra voyager vers son pays d’origine et solliciter la délivrance d’un visa pour revenir en France. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’urgence à ce que le juge prononce une injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501687
AC
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