Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2609012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée les 30 avril et 6 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 20 avril 2026 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif médical ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu’elle justifie avoir préalablement saisi la sous-direction des visas du recours administratif préalable obligatoire ;
- il est porté une atteinte grave à son droit de recevoir des traitements et soins appropriés à son état de santé qui constitue une liberté fondamentale ; elle est enceinte de sept mois et présente une grossesse à haut risque associé en raison d’une masse ovarienne suspecte, l’exposant à d’importantes complications ; son état nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine et en Côte d’Ivoire ; le refus de visa litigieux révèle une carence caractérisée de l’administration dans la mise en œuvre de son droit d’accès aux soins et est susceptible d’entrainer une altération de son état de santé et de celui de l’enfant à naître ; le refus litigieux retarde par ailleurs sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Lille ;
- le refus litigieux est manifestement illégal :
* il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des informations communiquées et du bien-fondé de sa demande de visa médical ;
* il procède d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante burkinabé née le 29 avril 1995, a sollicité, auprès du consulat général de France à Abidjan la délivrance d’un visa de court séjour en vue de recevoir des soins au centre hospitalier universitaire de Lille, dans le cadre de sa grossesse. Par une décision du 20 avril 2026, l’autorité consulaire a rejeté cette demande aux motifs d’une part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour n’étaient pas fiables et, d’autre part, qu’il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration de son visa. Mme A…, qui a formé contre cette décision, le 29 avril 2026, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son exécution sans attendre l’issue de son recours.
3. Toutefois, alors que la délivrance d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit et que l’autorité consulaire dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, la requérante, qui ne justifie d’aucune attache particulière en France, ne peut utilement se prévaloir d’un droit à recevoir dans ce pays des traitements et soins appropriés à son état de santé et n’établit pas ainsi l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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