Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Girard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est caractérisée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation professionnelle et personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux remplit les conditions fixées au 1° de l’article L. 233-1 de ce code ; son couple justifie remplir les conditions du 2° de l’article L. 233-1 de ce code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside sur le territoire français depuis avril 2019 avec son époux et ses quatre enfants ;
- sa demande de titre de séjour ne peut faire l’objet d’un refus d’enregistrement dès lors que trois récépissés lui ont été délivrés ;
- l’autorité préfectorale était à-même d’apprécier ses moyens de subsistance dès lors qu’elle a transmis aux services instructeurs l’ensemble de ses fiches de salaires et celles de son époux ;
- aucune décision de refus d’enregistrement ne lui a été notifiée ; elle a adressé des courriers recommandés et des mails aux services de la préfecture qui sont restés sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C… a fait l’objet d’un refus d’enregistrement en l’absence de production par l’intéressée de l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2503197 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Girard, avocate de Mme B… épouse C…, qui fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas avoir envoyé le courrier du 14 février 2025 ; elle n’aurait pas pu avoir de récépissés si sa demande de titre de séjour était incomplète ; la pièce réclamée n’est pas essentielle pour l’instruction de sa demande ; elle a envoyé un courrier recommandé et un mail pour signaler son changement d’adresse.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine et mariée à un ressortissant italien, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme par courrier réceptionné le 30 mars 2023. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 février 2025, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont invité Mme B… épouse C… à produire son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 et l’ont informé, qu’à défaut de production de ce document son dossier de demande de titre de séjour serait considéré comme incomplet. Toutefois, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit justifier que son conjoint, citoyen de l’union européenne, exerce une activité professionnelle sur le territoire français ou que ce dernier dispose de ressources suffisantes pour eux et leur famille, ces deux conditions n’étant pas cumulatives. Ainsi, si l’avis d’imposition sollicité aurait permis à l’autorité préfectorale d’apprécier le caractère suffisant des ressources financières du conjoint de Mme B… épouse C…, ce document n’est toutefois pas au nombre de ceux qui doivent être obligatoirement produits par l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet du Puy-de-Dôme en défense, la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C…, ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement mais doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… épouse C… était titulaire d’une carte de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » dont la validité est arrivée à expiration le 31 mai 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 30 mars 2023. Dans ces conditions, la condition d’urgence est présumée remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation du fait que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas répondu à la demande de communication de motifs sollicitée par Mme B… épouse C… par courrier du 30 mai 2025 réceptionné le 3 juin 2025, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme B… épouse C… dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme B… épouse C… dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera une somme de 500 euros à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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