Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son fils mineur, sans délai, au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens de l’instance, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle vit à la rue avec son fils depuis le 20 octobre 2025 et leurs appels au numéro d’urgence 115 demeurent infructueux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, à leur droit à la dignité humaine, à leur droit à ne pas être soumis à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant car ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de la requérante n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Bachelet, représentant Mme A… B…, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». En application de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
7. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir et établit, par les pièces qu’il produit, que la demande d’asile de Mme A… B… a été rejetée, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024 et qu’elle a formulé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2025. Toutefois, la requérante, qui n’entre pas dans les catégories visées par les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la cour nationale du droit d’asile qu’elle a saisie de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 octobre 2025. Par ailleurs, elle dispose d’une attestation de demande d’asile valable du 24 septembre 2025 au 23 mars 2026 qui lui ouvre droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la date de la présente ordonnance, il résulte des règles rappelées au point 5 ci-dessus que Mme A… B… n’a pas à faire valoir de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… B… et son fils âgé de quinze ans, qui résidaient à Montpellier chez le compagnon de la requérante, ont quitté le domicile de celui-ci après des faits répétés de violence pour rejoindre des membres de la famille de Mme A… B… présents à Toulouse. Ils ont été hébergés par le dispositif d’hébergement d’urgence du département de la Haute-Garonne du 27 juin 2025 au 20 octobre 2025, date à laquelle la requérante affirme, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, avoir été contrainte de quitter cet hébergement à la demande de l’hôtelier. La requérante indique vivre à la rue depuis le 20 octobre 2025 et subsister de moyens de fortune depuis lors. Si la situation de la requérante et de son fils âgé de quinze ans est particulièrement digne d’intérêt, notamment eu égard à la circonstance que Mme A… B… est une femme isolée en situation de grande vulnérabilité, il résulte de l’instruction qu’au cours de la semaine du 3 au 9 novembre 2025, le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne n’a pu procurer d’hébergement à soixante-dix-huit femmes seules et quatre-cent-quatre-vingt-quinze membres de familles accompagnées d’enfants, dont quarante enfants de moins de trois ans. Dans ce contexte de saturation du dispositif départemental d’hébergement d’urgence, il n’apparaît pas que Mme A… B… et son fils soient plus vulnérables ou soient exposées à des risques majorés par rapport aux personnes que le préfet de la Haute-Garonne n’a pu prendre en charge. Dès lors et compte tenu de ce que la requérante a été hébergée pendant quatre mois, elle n’est pas fondée à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à sa demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade de l’instruction, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
P. GRIMAUD
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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