Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 sept. 2025, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme D A, représentée par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PRD-2025-1047 du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2025 par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre l’attestation de demande d’asile prévue par les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me De Castro Boia en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités maltaises est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît également les dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de ce même règlement ;
— il méconnaît enfin celles de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’examen de sa situation aurait dû conduire le préfet à faire application des dispositions de l’article 17 du même règlement ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il doit être annulé en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert sur lequel il se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de Me Assailly substituant Me De Castro Boia pour le compte de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 28 octobre 1992, est entrée irrégulièrement en France le 25 mai 2025. Le 4 juin suivant, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de Châlons-en-Champagne. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l’intéressée avait présenté une demande d’asile auprès des autorités maltaises. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 11 juin suivant sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont donné leur accord exprès le jour même. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 1er août 2025, cette même autorité a assigné l’intéressée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de transfert du 10 juillet 2025 :
4. Par un arrêté du 19 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. C B, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’acte attaqué, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie. Conformément aux dispositions de son article 5, les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement.
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne ont notamment remis à Mme A le 4 juin 2025 les brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue anglaise, langue qu’elle a déclaré comprendre. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
7. Mme A ne saurait utilement invoquer le paragraphe 2 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dès lors que ces dispositions, relatives aux obligations de l’Etat désigné responsable en vertu de ce règlement en application des points a), b) ou d) du paragraphe 1 de son article 18, qui est en l’espèce la République de Malte, n’imposent aucune obligation à l’Etat membre requérant, en l’espèce la France, et sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 18 du règlement précité en ne s’assurant pas de la possibilité pour elle de bénéficier d’un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d’asile en cas de transfert vers la République de Malte ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article 23 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi leurs homologues maltaises le 11 juin 2025, après avoir obtenu le résultat positif Eurodac le 4 juin précédent, et que les autorités maltaises ont donné leur accord le jour de leur saisine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
10. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Malte, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Mme A soutient que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à Malte sont insuffisantes, tant par leur durée que par leur degré de couverture, et qu’elle n’a eu aucune réponse à son recours formé le 22 avril 2022 à l’encontre de la décision des autorités de ce pays lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ces seules allégations et la seule production d’une obligation de payer des soins ne permettent pas d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs à Malte. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché l’arrêté en litige d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités maltaises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 1er août 2025 :
14. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de transfert, soulevé à l’encontre de la décision d’assignation à résidence,doit être écarté.
15. Par un arrêté du 19 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. C B, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’acte attaqué, délégation pour signer, notamment, les arrêtés d’assignation à résidence pris en application de décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 10 juillet et 1er août 2025 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités maltaises et l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502987
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Carton ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Côte ·
- Titre exécutoire ·
- Apport ·
- Ville ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- État ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- L'etat
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Accès
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement ·
- Portail ·
- Abattage d'arbres ·
- Justice administrative ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Licence ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence d'enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Discothèque ·
- Suspension ·
- Conséquence économique ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Légalité ·
- État
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.